Art. 8
Obligations de transparence pré-négociation imposées aux plates-formes de négociation pour les obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission et instruments dérivés
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 8
Obligations de transparence pré-négociation imposées aux plates-formes de négociation pour les obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission et instruments dérivés
1. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publics les prix acheteurs et vendeurs actuels et l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix, affichés par leurs systèmes pour des obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission ou instruments dérivés négociés sur une plate-forme de négociation. Cette obligation s’applique également aux indications d’intérêts exécutables. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation mettent ces informations à la disposition du public en continu, pendant les heures de négociation normales. Cette obligation de publication ne s’applique pas aux transaction sur instruments dérivés effectuées par des contreparties non financières dont la contribution à la réduction des risques liés directement à l’activité commerciale ou à l’activité de financement de trésorerie de la contrepartie non financière ou de ce groupe peut être objectivement mesurée.
2. Les obligations visées au paragraphe 1 en matière de transparence sont calibrées en fonction des différents types de systèmes de négociations, y compris les systèmes dirigés par les ordres ou par les prix, les systèmes hybrides, les systèmes de négociation par enchères périodiques ou à la criée.
3. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation permettent aux entreprises d’investissement qui sont tenues, conformément à l’article 18, de publier leurs prix en obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission et instruments dérivés d’accéder, à des conditions commerciales raisonnables et sur une base non discriminatoire, aux dispositifs qu’ils utilisent pour rendre publiques les informations visées au paragraphe 1.
4. Lorsqu’une dérogation est accordée conformément à l’article 9, paragraphe 1, point b), les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publics au moins les prix acheteurs et vendeurs indicatifs avant négociation proches du prix des positions de négociation affiché par leurs systèmes et portant sur des obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission ou instruments dérivés négociés sur une plate-forme de négociation. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation mettent ces informations à la disposition du public par des moyens électroniques appropriés en continu, pendant les heures de négociation normales. Ces dispositions garantissent que ces informations sont fournies à des conditions commerciales raisonnables et sur une base non discriminatoire.
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