Art. 9
Dérogations pour les instruments autres que des actions ou instruments assimilés
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 9
Dérogations pour les instruments autres que des actions ou instruments assimilés
1. Les autorités compétentes peuvent dispenser les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation de l’obligation de rendre publiques les informations visées à l’article 8, paragraphe 1, pour:
a)
des ordres d’une taille élevée par rapport à la taille normale de marché et pour des ordres placés dans un système de gestion des ordres de la plate-forme de négociation en attendant la divulgation;
b)
les indications d’intérêt exécutables enregistrées dans les systèmes de demandes de prix ou de négociation à la criée supérieures à une taille spécifique à l’instrument financier qui exposerait les fournisseurs de liquidités à des risques excessifs et tient compte du fait que les participants au marché concernés sont des investisseurs de détail ou des investisseurs de gros;
c)
des instruments dérivés qui ne sont pas soumis à l’obligation de négociation visée à l’article 28 et d’autres instruments financiers pour lesquels il n’existe pas de marché liquide.
2. Avant d’accorder une dérogation en vertu du paragraphe 1, les autorités compétentes notifient à l’AEMF et aux autres autorités compétentes l’usage qu’il est prévu d’en faire et leur en expliquent le fonctionnement. L’intention d’accorder une dérogation est notifiée au moins quatre mois avant la date à laquelle la dérogation est censée prendre effet. Dans les deux mois suivant la réception de cette notification, l’AEMF rend à l’autorité compétente concernée un avis sur la compatibilité de la dérogation avec les exigences posées au paragraphe 1 et explicitées dans les normes techniques de réglementation adoptées en vertu du paragraphe 5. Si l’autorité compétente accorde une dérogation qui est contestée par l’autorité compétente d’un autre État membre, cette dernière peut saisir l’AEMF, laquelle peut alors exercer les pouvoirs que lui confère l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010. L’AEMF surveille l’application des dérogations et remet chaque année à la Commission un rapport sur leur application dans la pratique.
3. Les autorités compétentes peuvent, de leur propre initiative ou à la demande d’autres autorités compétentes, retirer une dérogation accordée en application du paragraphe 1 si elles constatent que la dérogation est utilisée de façon détournée par rapport à sa finalité première ou si elles estiment qu’elle est utilisée de manière à contourner les exigences établies au présent article.
Les autorités compétentes informent l’AEMF et les autres autorités compétentes, sans retard et avant qu’elle ne prenne effet, de tout retrait d’une dérogation en motivant dûment leur décision.
4. L’autorité compétente responsable de la supervision d’une ou de plusieurs plates-formes de négociation sur lesquelles est négociée une catégorie d’obligation, de produit financier structuré, de quota d’émission ou d’instrument dérivé peut, si la liquidité de cette catégorie d’instruments financiers passe en dessous d’un seuil déterminé, suspendre temporairement les obligations prévues à l’article 8. Le seuil en question est défini sur la base de critères objectifs spécifiques au marché de l’instrument financier concerné. Une notification de cette suspension temporaire est publiée sur le site internet de l’autorité compétente concernée.
La suspension temporaire est valable pour une première période n’excédant pas trois mois à compter de la date de sa publication sur le site internet de l’autorité compétente concernée. Elle peut être renouvelée pour des périodes supplémentaires n’excédant pas trois mois chacune si ses motifs demeurent valables. Si elle n’est pas renouvelée après cette période de trois mois, la suspension temporaire expire automatiquement.
Avant la suspension ou le renouvellement de la suspension temporaire, en vertu du présent paragraphe, des obligations visées à l’article 8, l’autorité compétente concernée notifie son intention à l’AEMF et lui fournit une explication. L’AEMF adresse un avis à l’autorité compétente, dès que possible, indiquant si, selon elle, la suspension ou le renouvellement de la suspension temporaire est justifié, conformément au premier et au deuxième alinéas.
5. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
a)
les paramètres et les méthodes de calcul du seuil de liquidité visé au paragraphe 4 en rapport avec l’instrument financier. Les paramètres et les méthodes que les États membres utilisent pour calculer ce seuil sont définis de telle manière que, lorsqu’il est atteint, ce seuil représente une baisse importante de la liquidité sur l’ensemble des plates-formes de l’Union pour l’instrument financier concerné, sur la base des critères utilisés conformément à l’article 2, paragraphe 1, point 17);
b)
la fourchette des prix acheteurs et vendeurs ou cotations et l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix, ou les prix acheteurs et vendeurs indicatifs avant négociation proches du prix des positions de négociation, qu’il y a lieu de rendre publics pour chaque catégorie d’instruments financiers concernée conformément à l’article 8, paragraphes 1 et 4, en tenant compte du calibrage nécessaire des différents types de systèmes de négociation visés à l’article 8, paragraphe 2;
c)
pour chaque catégorie d’instruments financiers concernée, la taille des ordres pour des ordres d’une taille élevée et le type et la taille minimale des ordres placés dans un système de gestion des ordres en attendant la divulgation pour lesquels il peut être dérogé à l’obligation de transparence pré-négociation conformément au paragraphe 1;
d)
la taille spécifique à l’instrument financier visée au paragraphe 1, point b), et la définition des systèmes de demandes de prix ou de négociation à la criée pour lesquels il peut être dérogé à l’obligation de transparence pré-négociation conformément au paragraphe 1.
Lorsqu’elle détermine la taille spécifique à l’instrument financier qui exposerait les fournisseurs de liquidités à des risques excessifs et tient compte du fait que les participants au marché concernés sont des investisseurs de détail ou des investisseurs de gros, conformément au paragraphe 1, point b), l’AEMF prend en considération les éléments suivants:
i)
la question de savoir si, à cette taille, les fournisseurs de liquidités seraient en mesure de couvrir leurs risques;
ii)
lorsqu’un marché de l’instrument financier ou d’une catégorie d’instruments financiers est composé en partie d’investisseurs de détail, la valeur moyenne des transactions effectuées par ces investisseurs;
e)
les instruments financiers ou les catégories d’instruments financiers pour lesquels il n’existe pas de marché liquide, lorsqu’il peut être dérogé à l’obligation de transparence pré-négociation conformément au paragraphe 1.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
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