Art. 11

Autorisation de publication différée

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 11 Autorisation de publication différée 1.   Les autorités compétentes peuvent autoriser les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation à prévoir la publication différée du détail des transactions en fonction de la taille ou du type de transaction. Les autorités compétentes peuvent notamment autoriser une publication différée pour les transactions: a) d’une taille élevée par rapport à la taille normale de marché pour l’obligation, le produit financier structuré, le quota d’émission ou l’instrument dérivé négocié sur une plate-forme de négociation, ou pour la catégorie d’obligation, de produit financier structuré, de quota d’émission ou d’instrument dérivé négociée sur une plate-forme de négociation; ou b) portant sur une obligation, un produit financier structuré, un quota d’émission ou un instrument dérivé négocié sur une plate-forme de négociation, ou pour une catégorie d’obligation, de produit financier structuré, de quota d’émission ou d’instrument dérivé négociée sur une plate-forme de négociation pour laquelle il n’existe pas de marché liquide; c) d’une taille supérieure à une taille spécifique à l’obligation, au produit financier structuré, au quota d’émission ou à l’instrument dérivé négocié sur une plate-forme de négociation, ou à la catégorie d’obligation, de produit financier structuré, de quota d’émission ou d’instrument dérivé négociée sur une plate-forme de négociation qui exposerait les fournisseurs de liquidités à des risques excessifs et tient compte du fait que les participants au marché concernés sont des investisseurs de détail ou des investisseurs de gros. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation obtiennent l’autorisation préalable de l’autorité compétente concernant les dispositions qu’ils se proposent de prendre en vue de cette publication différée, et communiquent clairement ces dispositions aux participants du marché et au public. L’AEMF surveille la mise en œuvre de ces dispositions et remet à la Commission un rapport annuel sur l’usage qui en est fait dans la pratique. 2.   L’autorité compétente responsable de la surveillance d’une ou de plusieurs plates-formes de négociation sur lesquelles est négociée une catégorie d’obligation, de produit financier structuré, de quota d’émission ou d’instrument dérivé peut, si la liquidité de cette catégorie d’instruments financiers passe en dessous du seuil fixé conformément aux méthodes visées à l’article 9, paragraphe 5, point a), suspendre temporairement les obligations prévues à l’article 10. Ce seuil est défini sur la base de critères objectifs spécifiques au marché de l’instrument financier concerné. Cette suspension temporaire est publiée sur le site internet de l’autorité compétente concernée. La suspension temporaire est valable pour une première période n’excédant pas trois mois à compter de la date de sa publication sur le site internet de l’autorité compétente concernée. Elle peut être renouvelée pour des périodes supplémentaires n’excédant pas trois mois chacune si ses motifs demeurent valables. Si elle n’est pas renouvelée après cette période de trois mois, la suspension temporaire expire automatiquement. Avant la suspension ou le renouvellement de la suspension temporaire des obligations visées à l’article 10, l’autorité compétente concernée notifie son intention à l’AEMF et lui fournit une explication. L’AEMF adresse un avis à l’autorité compétente, dès que possible, indiquant si, selon elle, la suspension ou le renouvellement de la suspension temporaire est justifié, conformément aux premier et deuxième alinéas. 3.   Les autorités compétentes peuvent, dans le cadre d’une autorisation de publication différée: a) demander qu’il soit procédé à la publication d’informations limitées concernant une transaction ou à la publication, sous une forme agrégée, d’informations concernant plusieurs transactions, ou une combinaison de ces deux formes de publication, pendant la durée du report de la publication; b) autoriser qu’il ne soit pas procédé à la publication du volume d’une transaction donnée pendant une période de report de publication d’une durée étendue; c) en ce qui concerne les instruments, autres que des actions ou instruments assimilés, qui ne sont pas des dettes souveraines, autoriser la publication de plusieurs transactions, sous une forme agrégée, pendant une période de report d’une longue durée; d) en ce qui concerne les titres de dette souveraine, autoriser la publication de plusieurs transactions, sous une forme agrégée, pour une durée indéterminée. En ce qui concerne les titres de dette souveraine, les points b) et d) peuvent être utilisés soit séparément soit consécutivement de sorte qu’à l’expiration de la longue période de non-publication du volume, les volumes puissent être publiés sous une forme agrégée. Pour tous les autres instruments financiers, à l’expiration du report de la publication, il est procédé à la publication des informations non divulguées relatives à la transaction concernée et à la publication de toutes les informations concernant chacune des transactions. 4.   L’AEMF élabore, de façon à permettre la publication des informations requises à l’article 64 de la directive 2014/65/UE, des projets de normes techniques de réglementation précisant: a) les détails des transactions que les entreprises d’investissement, y compris les internalisateurs systématiques, ainsi que les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation mettent à la disposition du public pour chaque catégorie d’instruments financiers concernée conformément à l’article 10, paragraphe 1, notamment les identifiants à utiliser pour les différents types de transactions publiées conformément à l’article 10, paragraphe 1, et à l’article 21, paragraphe 1, sur la base d’une distinction entre les types dépendant essentiellement de la valeur de l’instrument financier et les types définis par d’autres facteurs; b) le délai qui est censé respecter l’obligation de publier dans un délai aussi proche du temps réel que possible, y compris quand les transactions sont effectuées en dehors de l’horaire habituel de négociation; c) les conditions à respecter pour que les entreprises d’investissement, y compris les internalisateurs systématiques, ainsi que les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation puissent être autorisés à prévoir la publication différée du détail des transactions pour chaque catégorie d’instruments financiers concernée, conformément au paragraphe 1 du présent article et à l’article 21, paragraphe 4; d) les critères à appliquer pour déterminer la taille ou le type de transaction pour lequel il est possible, en vertu du paragraphe 3, de procéder à une publication différée et à la publication d’informations limitées concernant une transaction ou à la publication, sous une forme agrégée, d’informations concernant plusieurs transactions, ou de ne pas procéder à la publication du volume d’une transaction, notamment en ce qui concerne l’autorisation du report de certains instruments financiers en fonction de leur liquidité pendant une longue période. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015. Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
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