Art. 12

Obligation de mise à disposition séparée des données pré-négociation et post-négociation

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 12 Obligation de mise à disposition séparée des données pré-négociation et post-négociation 1.   Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation mettent à la disposition du public, en séparant les données pré-négociation et post-négociation, les informations publiées conformément aux articles 3, 4 et 6 à 11. 2.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les données pré-négociation et post-négociation mises à disposition, notamment le niveau de désagrégation à respecter pour les données mises à la disposition du public conformément au paragraphe 1. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015. Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
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