Art. 8
Comité
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 8
Comité
1. La Commission est assistée par le comité institué par le règlement (CE) no 3286/94. Ledit comité est un comité au sens de l'article 3 du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique en liaison avec l'article 5 dudit règlement.
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