Art. 10

Réexamen

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 10 Réexamen 1.   Dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le premier acte d'exécution aura été adopté et, en tout état de cause, au plus tard le 18 juillet 2019, la date la plus proche étant retenue, la Commission procède au réexamen du champ d'application du présent règlement, en particulier en ce qui concerne les mesures de politique commerciale pouvant être adoptées, ainsi que de sa mise en œuvre, et en rend compte au Parlement européen et au Conseil. 2.   Nonobstant le paragraphe 1, la Commission procède à une évaluation visant à envisager, dans le cadre du présent règlement, des mesures complémentaires de politique commerciale suspendant des concessions ou d'autres obligations dans le domaine du commerce des services. La Commission examine entre autres les aspects suivants: a) l'évolution, au niveau international, de la situation concernant la suspension d'autres obligations relevant de l'accord général sur le commerce des services (AGCS); b) l'évolution, au sein de l'Union, de la situation concernant l'adoption de règles communes sur des secteurs de services; c) l'efficacité d'éventuelles mesures complémentaires de politique commerciale comme moyen de faire appliquer les droits de l'Union découlant d'accords commerciaux internationaux; d) les mécanismes disponibles pour assurer, de manière uniforme et efficace, la mise en œuvre pratique d'éventuelles mesures complémentaires de politique commerciale concernant les services; et e) les implications pour les prestataires de services présents dans l'Union au moment de l'adoption des actes d'exécution relevant du présent règlement. La Commission présente son évaluation initiale au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 18 juillet 2017.
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