Art. 4
Protection des droits fondamentaux et principe de non-refoulement
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 4
Protection des droits fondamentaux et principe de non-refoulement
1. Nul n’est, en violation du principe de non-refoulement, débarqué, forcé à entrer, conduit dans un pays ou autrement remis aux autorités d’un pays où il existe, entre autres, un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture, à la persécution ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son orientation sexuelle, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, ou dans lequel il existe un risque sérieux d’expulsion, d’éloignement ou d’extradition vers un autre pays en violation du principe de non-refoulement.
2. Lorsqu’il envisage la possibilité d’un débarquement dans un pays tiers, dans le cadre de la planification d’une opération en mer, l’État membre d’accueil, en coordination avec les États membres participants et l’Agence, tient compte de la situation générale dans ce pays tiers.
L’évaluation de la situation générale dans un pays tiers s’appuie sur des informations provenant d’un large éventail de sources, qui peuvent comprendre d’autres États membres, des organes et organismes de l’Union, et les organisations internationales compétentes, et elle peut tenir compte de l’existence d’accords et de projets en matière de migration et d’asile mis en œuvre conformément au droit de l’Union et par l’intermédiaire des fonds de l’Union. Cette évaluation fait partie du plan opérationnel, est transmise aux unités participantes et est actualisée si nécessaire.
Les personnes interceptées ou secourues ne sont pas débarquées, forcées à entrer, conduites dans un pays tiers ou autrement remises aux autorités d’un pays tiers, lorsque l’État membre d’accueil ou les États membres participants savent ou sont censés savoir que ce pays tiers se livre à des pratiques décrites au paragraphe 1.
3. Pendant une opération en mer, avant que les personnes interceptées ou secourues ne soient débarquées, forcées à entrer ou conduites dans un pays tiers ou autrement remises aux autorités d’un pays tiers, et compte tenu de l’évaluation de la situation générale dans ce pays tiers conformément au paragraphe 2, les unités participantes utilisent tous les moyens, sans préjudice de l’article 3, pour identifier les personnes interceptées ou secourues, évaluer leur situation personnelle, les informer de leur destination sous une forme que ces personnes comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elles la comprennent et leur offrir la possibilité d’expliquer les raisons pour lesquelles un débarquement dans le lieu proposé serait contraire au principe de non-refoulement.
À ces fins, des informations plus détaillées figurent dans le plan opérationnel, y compris, si nécessaire, la disponibilité à terre de personnel médical, d’interprètes, de conseillers juridiques et d’autres experts compétents de l’État membre d’accueil et des États membres participants. Chaque unité participante compte au moins une personne ayant une formation de base aux premiers secours.
Sur la base des informations devant être fournies par l’État membre d’accueil et les États membres participants, le rapport visé à l’article 13 comporte des informations plus détaillées concernant des cas de débarquement dans des pays tiers et la manière dont chaque élément des procédures établies au premier alinéa du présent paragraphe a été appliqué par les unités participantes en vue de garantir le respect du principe de non-refoulement.
4. Pendant toute la durée d’une opération en mer, les unités participantes répondent aux besoins spécifiques des enfants, y compris des mineurs non accompagnés, des victimes de la traite des êtres humains, des personnes ayant besoin d’une assistance médicale urgente, des personnes handicapées, des personnes ayant besoin d’une protection internationale et des autres personnes se trouvant dans une situation particulièrement vulnérable.
5. Tout échange avec des pays tiers de données à caractère personnel obtenues pendant une opération en mer aux fins du présent règlement est rigoureusement limité au strict nécessaire et s’effectue conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (16), à la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (17) et aux dispositions nationales pertinentes en matière de protection des données.
L’échange avec des pays tiers de données à caractère personnel concernant des personnes interceptées ou secourues, obtenues pendant une opération en mer, est interdit lorsqu’il existe un risque sérieux de violation du principe de non-refoulement.
6. Les unités participantes respectent pleinement la dignité humaine dans l’exercice de leurs fonctions.
7. Le présent article s’applique à toutes les mesures prises par les États membres ou l’Agence conformément au présent règlement.
8. Les gardes-frontières et les autres agents participant à une opération en mer reçoivent une formation portant sur les dispositions pertinentes dans le domaine des droits fondamentaux, du droit des réfugiés et du régime juridique international en matière de recherche et de sauvetage, conformément à l’article 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 2007/2004.
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