Art. 4

Coopération administrative

En vigueur depuis le 26 mai 2014
Article 4 Coopération administrative 1.   Chaque État membre communique à la Commission les éléments suivants: a) la dénomination des services ou organismes responsables de la constatation, de la perception, de la mise à disposition et du contrôle des ressources propres, ainsi que les dispositions essentielles relatives au rôle et au fonctionnement de ces services et organismes; b) les dispositions législatives, réglementaires, administratives et comptables de caractère général relatives à la constatation, à la perception et à la mise à disposition et au contrôle des ressources propres; c) l'intitulé exact de tous les états administratifs et comptables où sont inscrits les droits constatés tels que spécifiés à l'article 2, notamment ceux utilisés pour l'établissement des comptabilités prévues à l'article 6. Toute modification de ces dénominations ou dispositions est immédiatement communiquée à la Commission. 2.   La Commission communique à l'ensemble des États membres, à la demande de l'un d'entre eux, les renseignements visés au paragraphe 1.
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