Art. 3

Conservation des pièces justificatives

En vigueur depuis le 26 mai 2014
Article 3 Conservation des pièces justificatives Les États membres prennent toutes mesures utiles pour que les pièces justificatives se rapportant à la constatation et à la mise à disposition des ressources propres soient conservées pendant au moins trois années civiles à compter de la fin de l'année à laquelle ces pièces justificatives se réfèrent. Les pièces justificatives se rapportant aux procédures et aux bases statistiques visées à l'article 3 du règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 sont conservées par les États membres jusqu'au 30 septembre de la quatrième année suivant l'exercice concerné. Les pièces justificatives se rapportant à la ressource propre fondée sur la TVA sont conservées pour la même durée. Au cas où la vérification, effectuée en vertu de l'article 2, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 608/2014 ou de l'article 11 du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil (8), des pièces justificatives visées aux premier et deuxième alinéas ferait apparaître la nécessité de procéder à une rectification, lesdites pièces justificatives sont conservées au-delà du délai prévu au premier alinéa pour une durée permettant de procéder à la rectification et au contrôle de cette dernière. Lorsqu'un contentieux entre un État membre et la Commission portant sur l'obligation de mettre à disposition un certain montant de ressources propres est résolu à la suite d'un accord mutuel ou d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, l'État membre transmet à la Commission les pièces justificatives nécessaires au suivi financier dans les deux mois qui suivent la résolution dudit contentieux.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2014:609:oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil