Art. 10

Médiation

En vigueur depuis le 2 juin 2014
Article 10 Médiation 1.   Le comité de médiation examine le projet de décision élaboré par le comité des litiges et présente un avis au conseil de surveillance prudentielle et au conseil des gouverneurs dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception de l'avis de demande de médiation. En cas d'urgence, le comité de médiation rend son avis dans un délai plus bref fixé par le président. 2.   L'avis est rendu par écrit et comporte les motifs sur lesquels il s'appuie. 3.   Ni le conseil de surveillance prudentielle ni le conseil des gouverneurs ne sont liés par l'avis du comité de médiation.
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