Art. 9
Comité des litiges
En vigueur depuis le 2 juin 2014
Article 9
Comité des litiges
1. Lorsqu'un avis de demande de médiation est déposé conformément à l'article 8, paragraphe 5, le président du comité de médiation le transmet immédiatement aux membres de celui-ci.
2. Pour chaque avis de demande de médiation déposé conformément à l'article 8, paragraphe 5, le comité de médiation institue un comité des litiges dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du dépôt de l'avis de demande de médiation, et informe ses membres de la composition de ce comité.
3. Un comité des litiges est constitué du président du comité de médiation, qui le préside, et de quatre autres membres désignés par le comité de médiation parmi ses membres. Le comité de médiation vise à équilibrer le nombre de membres du conseil des gouverneurs et le nombre de membres du conseil de surveillance prudentielle. Ne fait pas partie du comité des litiges le membre désigné par l'État membre participant dont l'autorité compétente a exprimé des divergences de vue conformément à l'article 8, paragraphe 1, ni le membre désigné par l'État membre participant dont l'autorité compétente s'est jointe à une demande de médiation existante conformément à l'article 8, paragraphe 2.
4. Dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception, par le comité de médiation, de l'avis de demande de médiation, le comité des litiges présente un projet d'avis au président du comité de médiation, comprenant une analyse évaluant si la demande de médiation est recevable et juridiquement fondée. En cas d'urgence, le comité des litiges rend son projet d'avis dans un délai plus bref fixé par le président.
5. Le président soumet immédiatement le projet d'avis au comité de médiation et convoque une réunion.
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