Art. 6
Réunions du comité de médiation
En vigueur depuis le 2 juin 2014
Article 6
Réunions du comité de médiation
1. Le président peut convoquer une réunion du comité de médiation chaque fois qu'il l'estime nécessaire.
2. Le comité de médiation tient ses réunions dans les locaux de la BCE.
3. À la demande du président, les réunions du comité de médiation peuvent aussi se tenir par téléconférence, sauf si au moins trois membres s'y opposent.
4. Le procès-verbal des réunions du comité de médiation est soumis à ses membres pour approbation à la réunion suivante ou avant celle-ci par voie de procédure écrite; une fois approuvé, il est signé par le président. Les procès-verbaux sont communiqués au conseil des gouverneurs et au conseil de surveillance prudentielle.
5. Le secrétaire du conseil de surveillance prudentielle assume la fonction de secrétaire du comité de médiation. Dans le cadre de cette fonction, il assiste le président du comité de médiation lors de la préparation des réunions du comité de médiation et du comité des litiges et est chargé de rédiger les procès-verbaux de ces réunions. Il aide également le secrétaire du conseil des gouverneurs à préparer les réunions du conseil des gouverneurs relatives à des questions à propos desquelles le comité de médiation est intervenu, et est chargé de rédiger la partie pertinente des procès-verbaux.
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