Art. 3
Localisation géographique des expositions relevant du portefeuille de négociation
En vigueur depuis le 4 juin 2014
Article 3
Localisation géographique des expositions relevant du portefeuille de négociation
1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, les expositions relevant du portefeuille de négociation sont rattachées au lieu du débiteur.
2. Pour les expositions relevant du portefeuille de négociation soumises aux exigences de fonds propres prévues à la troisième partie, titre IV, chapitre 5, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements déterminent leur localisation géographique en multipliant leur montant agrégé d'exposition au risque par le rapport entre:
a)
les exigences de fonds propres pour les sous-portefeuilles, ventilées en fonction de la localisation géographique déterminée conformément au modèle prévu à la troisième partie, titre IV, chapitre 5, du règlement (UE) no 575/2013 et
b)
la somme des exigences de fonds propres déterminées en vertu du point a) pour toutes les localisations géographiques.
(3) Les établissements pour lesquels le total des expositions relevant du portefeuille de négociation n'excède pas 2 % du total de leurs expositions générales de crédit, de leurs expositions relevant du portefeuille de négociation et de leurs expositions de titrisation peuvent rattacher ces expositions à l'État membre d'origine de l'établissement.
(4) Les établissements calculent le pourcentage visé au paragraphe 3 sur une base annuelle ainsi que sur une base ad hoc. Un calcul ad hoc est requis lorsqu'un événement affectant la situation financière ou économique de l'établissement se produit.
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