Art. 7

Échange d'informations concernant les établissements qui exercent des activités au moyen d'une succursale en cas de crise de liquidité touchant l'établissement ou la succursale elle-même

En vigueur depuis le 4 juin 2014
Article 7 Échange d'informations concernant les établissements qui exercent des activités au moyen d'une succursale en cas de crise de liquidité touchant l'établissement ou la succursale elle-même En cas de crise de liquidité, les autorités compétentes utilisent le modèle défini à l'annexe II du présent règlement et suivent les procédures prévues à l'article 3 du présent règlement pour échanger les informations prévues par le règlement délégué (UE) no 524/2014.
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