Art. 5
Demandes d'information ad hoc d'autorités compétentes
En vigueur depuis le 4 juin 2014
Article 5
Demandes d'information ad hoc d'autorités compétentes
1. Les demandes d'informations dont l'échange n'est pas obligatoire en vertu du règlement délégué (UE) no 524/2014 sont transmises par écrit ou par voie électronique à la personne de contact pertinente figurant sur la liste de contact visée à l'article 3, paragraphe 1, du présent règlement.
2. Une autorité compétente qui fait une demande comme visé au paragraphe 1 explique en quoi les informations demandées sont propres à faciliter la surveillance, le contrôle ou l'examen des conditions d'agrément d'un établissement, ou à aider à protéger la stabilité du système financier. L'autorité compétente fixe un délai de réponse raisonnable, en tenant compte de la nature et de l'urgence de la demande et des informations demandées.
3. L'autorité compétente qui reçoit une demande du type visé au paragraphe 1 fournit les informations dans les meilleurs délais et met tout en œuvre pour répondre dans le délai indiqué dans la demande. Si elle n'est pas en mesure de répondre dans ce délai, elle informe sans retard indu l'autorité compétente à l'origine de la demande de la date à laquelle elle fournira sa réponse.
Si les informations demandées ne sont pas disponibles, l'autorité compétente qui a reçu la demande visée au paragraphe 1 en informe l'autorité compétente à l'origine de la demande.
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