Art. 3
Procédures opérationnelles pour la transmission d'informations entre autorités compétentes
En vigueur depuis le 4 juin 2014
Article 3
Procédures opérationnelles pour la transmission d'informations entre autorités compétentes
1. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine tiennent à jour et transmettent aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil, pour chaque établissement, une liste actualisée des contacts pertinents, y compris les contacts d'urgence, pour l'échange d'informations entre les autorités compétentes de l'État membre d'origine et des États membres d'accueil.
Les autorités compétentes des États membres d'accueil notifient leurs contacts aux autorités compétentes de l'État membre d'origine et informent ces dernières de toute modification apportée à ces contacts, sans retard indu. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine et des États membres d'accueil révisent la liste de contacts chaque année.
2. Les informations sont échangées sous forme écrite ou électronique et adressées aux personnes de contact pertinentes figurant sur la liste de contacts visée au paragraphe 1, sauf indication contraire d'une autorité compétente qui demande des renseignements.
3. Lorsque des informations sont échangées sous forme électronique, des moyens de communication sécurisés sont utilisés, sauf si les autorités compétentes jugent approprié d'utiliser des moyens de communication non sécurisés.
4. Les informations suivantes peuvent être fournies oralement avant d'être confirmées sous forme écrite ou électronique:
a)
les informations concernant un non-respect d'exigences législatives ou réglementaires;
b)
les informations concernant l'application de mesures prudentielles ou d'autres mesures administratives;
c)
les informations concernant l'imposition de sanctions administratives ou pénales;
d)
les informations relatives à une situation de crise de liquidité.
5. Les autorités compétentes confirment la réception des informations. Lorsque les informations sont fournies sous forme électronique en utilisant des moyens de communication sécurisés, la confirmation est transmise par ces mêmes moyens. La confirmation n'est pas requise pour les informations fournies oralement ou par un moyen de communication sécurisé permettant à l'expéditeur de confirmer la réception des informations.
6. Lorsqu'un collège des autorités de surveillance a été établi conformément à l'article 51, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE, et lorsque toutes les succursales de l'établissement sont considérées comme d'importance significative, les paragraphes 1 à 5 du présent article ne s'appliquent pas. Dans de tels cas, les informations sont échangées conformément à la procédure prévue dans les dispositions écrites visées à l'article 51, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2014:620:oj#art-3