Art. 46

Aides à l'investissement en faveur des réseaux de chaleur et de froid efficaces

En vigueur depuis le 17 juin 2014
Article 46 Aides à l'investissement en faveur des réseaux de chaleur et de froid efficaces 1.   Les aides à l'investissement en faveur de l'installation de réseaux de chaleur et de froid efficaces sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2.   Les coûts admissibles pour l'installation de production sont les coûts supplémentaires nécessaires à la construction, à l'extension ou à la rénovation d'une ou de plusieurs unités de production afin que celles-ci puissent constituer un réseau de chaleur et de froid efficace, par comparaison avec une installation de production conventionnelle. L'investissement fait partie intégrante du réseau de chaleur et de froid efficace. 3.   L'intensité de l'aide en faveur de l'installation de production n'excède pas 45 % des coûts admissibles. Elle peut toutefois être majorée de 20 points de pourcentage pour les aides octroyées aux petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour celles octroyées aux moyennes entreprises. 4.   L'intensité de l'aide en faveur de l'installation de production peut être majorée de 15 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point a), du traité et de 5 points de pourcentage pour les investissements effectués dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité. 5.   Les coûts admissibles pour le réseau de distribution sont les coûts d'investissement. 6.   Le montant de l'aide en faveur du réseau de distribution n'excède pas la différence entre les coûts admissibles et la marge d'exploitation. La marge d'exploitation est déduite des coûts admissibles ex ante ou au moyen d'un mécanisme de récupération.
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