Art. 48

Aides à l'investissement en faveur des infrastructures énergétiques

En vigueur depuis le 17 juin 2014
Article 48 Aides à l'investissement en faveur des infrastructures énergétiques 1.   Les aides à l'investissement en faveur de la construction ou de la modernisation d'infrastructures énergétiques sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2.   Les aides sont octroyées pour des infrastructures énergétiques situées dans des régions assistées. 3.   Les infrastructures énergétiques sont pleinement soumises à la régulation en matière de tarifs et d'accès conformément à la législation relative au marché intérieur de l'énergie. 4.   Les coûts admissibles sont les coûts d'investissement. 5.   Le montant de l'aide n'excède pas la différence entre les coûts admissibles et la marge d'exploitation de l'investissement. La marge d'exploitation est déduite des coûts admissibles ex ante ou au moyen d'un mécanisme de récupération. 6.   Les aides en faveur des investissements dans des projets concernant le stockage du gaz et de l'électricité et dans des infrastructures pétrolières ne sont pas exemptées de l'obligation de notification au titre du présent article.
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