Art. 49

Aides aux études environnementales

En vigueur depuis le 17 juin 2014
Article 49 Aides aux études environnementales 1.   Les aides aux études, notamment aux audits énergétiques, directement liées aux investissements visés à la présente section sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies. 2.   Les coûts admissibles sont les coûts des études visées au paragraphe 1. 3.   L'intensité de l'aide n'excède pas 50 % des coûts admissibles. 4.   L'intensité de l'aide peut être majorée de 20 points de pourcentage pour les études effectuées pour le compte de petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour les études effectuées pour le compte de moyennes entreprises. 5.   Aucune aide n'est octroyée aux grandes entreprises pour les audits énergétiques effectués conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 2012/27/UE, excepté lorsque l'audit énergétique est effectué en plus des audits énergétiques imposés par cette directive.
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