Art. 20

Mise à jour extraordinaire des décisions communes

En vigueur depuis le 23 juin 2014
Article 20 Mise à jour extraordinaire des décisions communes 1.   Lorsqu'une mise à jour extraordinaire d'une décision commune en matière de fonds propres ou d'une décision commune en matière de liquidité est demandée par l'autorité de surveillance sur base consolidée ou par une autorité compétente concernée conformément à l'article 113, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE, l'autorité de surveillance sur base consolidée communique cette demande à toutes les autorités compétentes concernées. La mise à jour extraordinaire suit le processus établi aux articles 9 à 14. 2.   Lorsqu'une autorité compétente concernée demande à procéder avec l'autorité de surveillance sur une base consolidée à la mise à jour, de manière bilatérale, d'une décision commune pour un établissement autre qu'un établissement mère dans l'Union, une compagnie financière holding mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union, la demande est établie par écrit et dûment motivée. L'autorité de surveillance sur une base consolidée communique la demande visée au premier alinéa à toutes les autorités compétentes concernées. La demande comprend un projet de décision commune en matière de fonds propres conforme à l'article 10 ou un projet de décision commune en matière de liquidité conforme à l'article 11. L'autorité de surveillance sur base consolidée fixe une date limite avant laquelle les autorités compétentes concernées doivent se prononcer quant au traitement bilatéral de la mise à jour. Si, dans le délai prévu, aucune des autorités compétentes concernées ne demande le traitement de la mise à jour sur une base non bilatérale, l'autorité de surveillance sur base consolidée et l'autorité compétente concernée qui a demandé la mise à jour extraordinaire contribuent à la mise à jour de la décision commune, et s'accordent sur celle-ci, de manière bilatérale. 3.   Si une autorité compétente concernée ne souhaite pas contribuer à la mise à jour de la décision commune conformément à l'article 9, l'autorité de surveillance sur base consolidée prépare la mise à jour de la décision commune en se fondant sur la contribution la plus récente de l'autorité compétente à la décision commune.
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