Art. 12

Rapports

En vigueur depuis le 25 juin 2014
Article 12 Rapports 1.   Les États membres transmettent à la Commission par voie électronique un rapport annuel, visé au chapitre III du règlement (CE) no 794/2004, concernant l'application du présent règlement pour chaque année complète ou partie d'année au cours de laquelle le présent règlement est applicable. 2.   Ce rapport contient également des informations concernant les éléments suivants: a) les maladies animales ou les organismes nuisibles aux végétaux visés à l'article 26; b) les informations météorologiques sur le type, la chronologie, l'ampleur relative et la localisation des phénomènes climatiques pouvant être assimilés à une calamité naturelle visés à l'article 25 ou des calamités naturelles dans le secteur agricole visées à l'article 30.
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