Art. 14

Aides aux investissements en immobilisations corporelles ou incorporelles dans les exploitations agricoles liées à la production agricole primaire

En vigueur depuis le 25 juin 2014
Article 14 Aides aux investissements en immobilisations corporelles ou incorporelles dans les exploitations agricoles liées à la production agricole primaire 1.   Les aides aux investissements en immobilisations corporelles ou incorporelles dans les exploitations agricoles liées à la production agricole primaire sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité, et sont exemptées de l'obligation de notification prévue en son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions établies aux paragraphes 2 à 14 du présent article et au chapitre I. 2.   L'investissement peut être effectué par un ou plusieurs bénéficiaires ou concerne une immobilisation corporelle ou incorporelle utilisée par un ou plusieurs bénéficiaires. 3.   Les investissements poursuivent au moins l'un des objectifs suivants: a) l'amélioration du niveau global des résultats et de la viabilité de l'exploitation agricole, en particulier par une réduction des coûts de production ou l'amélioration et la reconversion de la production; b) l'amélioration de l'environnement naturel, des conditions d'hygiène ou des normes de bien-être des animaux, à condition que l'investissement concerné aille au-delà des normes de l'Union en vigueur; c) la création et l'amélioration des infrastructures liées au développement, à l'adaptation et à la modernisation de l'agriculture, y compris l'accès aux terres agricoles, le remembrement et l'amélioration des terres, l'approvisionnement et les économies d'énergie et d'eau; d) la mise en œuvre des objectifs agroenvironnementaux et climatiques, notamment l'état de conservation de la biodiversité des espèces et des habitats, ainsi que le renforcement du caractère d'utilité publique d'une zone Natura 2000 ou d'une autre zone d'une grande valeur naturelle, à définir dans les programmes de développement rural nationaux ou régionaux des États membres, dès lors que les investissements n'ont pas de visée productive; e) la réhabilitation du potentiel de production endommagé par des calamités naturelles, des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à des calamités naturelles, des maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux, et la prévention des dommages causés par les événements susmentionnés. 4.   L'investissement peut être lié à la production, dans les exploitations agricoles, de biocarburants ou d'énergie à partir de sources renouvelables si cette production n'est pas supérieure à la consommation annuelle moyenne de carburant ou d'énergie dans l'exploitation concernée. Lorsque l'investissement concerne la production de biocarburants, la capacité de production des installations de production ne peut être supérieure à l'équivalent de la consommation moyenne annuelle de carburant pour les transports dans l'exploitation agricole et le biocarburant produit ne peut être vendu sur le marché. Lorsque l'investissement concerne la production d'énergie thermique et/ou d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans les exploitations agricoles, les installations de production ne servent à couvrir que les propres besoins énergétiques du bénéficiaire et leur capacité de production ne peut être supérieure à l'équivalent de la consommation annuelle moyenne d'énergie combinée d'énergie thermique et d'électricité dans l'exploitation agricole, ménage agricole compris. La vente d'électricité au réseau n'est autorisée que dans la mesure où la limite annuelle fixée pour l'autoconsommation est respectée. Lorsque l'investissement est réalisé par plusieurs bénéficiaires afin de répondre à leurs propres besoins en biocarburants et en énergie, la consommation moyenne annuelle est cumulée au volume équivalent à la consommation annuelle moyenne de tous les bénéficiaires. Les investissements dans des infrastructures d'énergies renouvelables, qui consomment ou produisent de l'énergie, respectent des normes minimales en matière d'efficacité énergétique, lorsque des normes de ce type existent au niveau national. Les investissements dans des installations dont le but principal est la production d'électricité à partir de la biomasse ne sont pas admissibles au bénéfice de l'aide, à moins qu'un pourcentage minimal de l'énergie thermique, à déterminer par les États membres, ne soit utilisé. Les États membres établissent des seuils pour les proportions maximales de céréales et d'autres cultures riches en amidon, de sucres et d'oléagineux utilisées pour la production de bioénergie, y compris les biocarburants, pour les différents types d'installations. Les aides aux projets d'investissement dans les bioénergies sont limitées aux bioénergies qui satisfont aux critères de durabilité applicables prévus dans la législation de l'Union, et notamment à l'article 17, paragraphes 2 à 6, de la directive 2009/28/CE. 5.   L'investissement est conforme à la législation de l'Union et à la législation nationale de l'État membre concerné en matière de protection de l'environnement. Pour les investissements nécessitant une évaluation de l'impact sur l'environnement en application de la directive 2011/92/UE, l'aide est subordonnée à la condition que cette évaluation ait été réalisée et que l'autorisation ait été accordée pour le projet d'investissement concerné, avant la date d'octroi de l'aide individuelle. 6.   L'aide couvre les coûts admissibles suivants: a) les coûts de construction, d'acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou de rénovation de biens immeubles, les terrains n'étant admissibles que pour un montant ne dépassant pas 10 % du total des coûts admissibles de l'opération concernée; b) l'achat ou la location-vente de matériels et d'équipements jusqu'à concurrence de la valeur marchande de l'actif; c) les frais généraux liés aux dépenses visées aux points (a) et (b), telles que les rémunérations d'architectes, d'ingénieurs et de consultants, ainsi que les coûts relatifs à des conseils sur la durabilité environnementale et économique, y compris des études de faisabilité; les études de faisabilité restent des dépenses admissibles, même lorsque, en raison de leurs résultats, aucune dépense n'est engagée au titre des points (a) et (b); d) l'acquisition ou la mise au point de logiciels et l'acquisition de brevets, de licences, de droits d'auteur et de marques de fabrique; e) les dépenses afférentes à des investissements non productifs liés au respect des objectifs visés au paragraphe 3, point (d); f) dans le cas de l'irrigation, les coûts liés aux investissements remplissant les conditions suivantes: i) un plan de gestion de district hydrographique, comme le prévoit l'article 13 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (33), qui doit avoir été notifié à la Commission pour l'ensemble de la région dans laquelle l'investissement doit être réalisé, de même que dans toute autre région dont l'environnement peut être concerné par l'investissement. Les mesures prenant effet dans le cadre du plan de gestion de district hydrographique conformément à l'article 11 de ladite directive et présentant de l'intérêt pour le secteur agricole doivent avoir été décrites dans le programme de mesures concerné. Un système de mesure de la consommation d'eau au niveau de l'investissement bénéficiant de l'aide doit être disponible ou doit être mis en place dans le cadre de l'investissement; ii) l'investissement doit aboutir à une réduction d'au moins 25 % de la consommation d'eau. Toutefois, en ce qui concerne le point f), les investissements affectant les masses d'eaux souterraines ou de surface dont le statut a été déterminé comme médiocre dans le plan de gestion de district hydrographique concerné pour des raisons liées à la quantité d'eau, ainsi que les investissements se traduisant par un accroissement net de la zone irriguée affectant une masse d'eau souterraine ou de surface donnée ne sont pas admissibles au bénéfice de l'aide au titre du présent article. Les conditions des points f) i) et ii) ci-dessus ne s'appliquent pas aux investissements dans une installation existante n'ayant d'incidence que sur l'efficacité énergétique, aux investissements dans la création d'un réservoir, ni aux investissements dans l'utilisation d'eau recyclée dépourvus d'incidence sur une masse d'eau souterraine ou superficielle. g) Dans le cas des investissements destinés à la réhabilitation du potentiel de production agricole endommagé par des calamités naturelles, des phénomènes météorologiques défavorables pouvant être assimilés à des calamités naturelles, des maladies animales ou des organismes nuisibles aux végétaux, les coûts admissibles peuvent inclure les coûts supportés pour réhabiliter le potentiel de production agricole au niveau qui était le sien avant la survenance de ces événements. h) Dans le cas des investissements visant à prévenir les dommages causés par des calamités naturelles, des phénomènes météorologiques défavorables pouvant être assimilés à des calamités naturelles, des maladies animales ou des organismes nuisibles aux végétaux, les coûts admissibles peuvent inclure les coûts liés à des actions préventives spécifiques. 7.   Les coûts autres que ceux visés au paragraphe 6, points a) et b), liés aux contrats de location-vente, tels que la marge du bailleur, les coûts de refinancement d'intérêts, les frais généraux et les frais d'assurance, ne sont pas considérés comme des coûts admissibles. Les fonds de roulement ne sont pas considérés comme un coût admissible. 8.   À partir du 1er janvier 2017, pour ce qui est de l'irrigation, l'aide n'est versée qu'aux États membres qui assurent, en ce qui concerne le bassin hydrographique dans lequel l'investissement est effectué, une contribution des différents utilisateurs d'eau à la récupération des coûts des services de l'eau par le secteur agricole conformément à l'article 9, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 200/60/CE en ce qui concerne, le cas échéant, les effets sociaux, environnementaux et économiques de la récupération, ainsi que les conditions géographiques et climatiques de la ou des régions concernées. 9.   Les aides ne sont pas accordées en faveur: a) de l'achat de droits de production, de droits au paiement et de plantes annuelles; b) de la plantation de plantes annuelles; c) de travaux de drainage; d) d'investissements destinés à la mise aux normes de l'Union, à l'exception des aides accordées à de jeunes agriculteurs dans un délai de 24 mois à compter de la date de leur installation; e) l'achat d'animaux, à l'exception des aides à l'investissement en application du paragraphe 3, point (e). 10.   Les aides ne sont pas limitées à des produits agricoles spécifiques et doivent donc être mises à la disposition de tous les secteurs de la production agricole primaire ou de l'ensemble du secteur de la production végétale ou de l'ensemble du secteur de la production animale. Cependant, les États membres peuvent exclure certains produits en raison d'une surcapacité sur le marché intérieur ou d'un manque de débouchés. 11.   Les aides visées au paragraphe 1 ne peuvent être accordées en violation d'une quelconque interdiction ou restriction prévue par le règlement (UE) no 1308/2013, même lorsque ces interdictions et restrictions ne concernent que le soutien de l'Union prévu dans ledit règlement. 12.   L'intensité de l'aide est limitée à: a) 75 % du montant des coûts admissibles dans les régions ultrapériphériques; b) 75 % du montant des coûts admissibles dans les îles mineures de la mer Égée; c) 50 % du montant des coûts admissibles dans les régions moins développées et dans toutes les régions dont le PIB par habitant pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013 était inférieur à 75 % de la moyenne de l'Union européenne-25 pendant la période de référence, mais dont le PIB par habitant est supérieur à 75 % de la moyenne de l'Union européenne-27; d) 40 % du montant des coûts admissibles dans les autres régions. 13.   Les taux visés au paragraphe 12 peuvent être majorés de 20 points de pourcentage, pour autant que le soutien combiné ne représente pas plus de 90 % pour: a) les jeunes agriculteurs ou les agriculteurs qui se sont installés au cours des cinq années précédant la date de la demande d'aide; b) les investissements collectifs, tels que des installations de stockage utilisées par un groupement d'agriculteurs ou des installations destinées à la préparation des produits avant leur commercialisation et les projets intégrés couvrant plusieurs mesures de soutien au titre du règlement (UE) no 1305/2013, y compris celles qui sont liées à la fusion d'organisations de producteurs; c) les investissements dans des zones soumises à des contraintes naturelles et à d'autres contraintes spécifiques; d) les opérations bénéficiant d'un soutien dans le cadre du Partenariat européen d'innovation (PEI), telles qu'un investissement dans un nouveau local de stabulation permettant de tester une nouvelle méthode de stabulation mise au point par un groupe opérationnel composé d'agriculteurs, de scientifiques et d'ONG dans le domaine du bien-être des animaux; e) les investissements destinés à améliorer l'environnement naturel ou les conditions d'hygiène ou les normes en matière de bien-être des animaux, comme indiqué au paragraphe 3, point (b); dans ce cas, le niveau majoré de l'aide tel que prévu au présent paragraphe ne s'applique qu'aux coûts supplémentaires nécessaires pour atteindre un niveau de protection supérieur à celui imposé par les normes de l'Union en vigueur et n'entraînant pas l'accroissement de la capacité de production. 14.   En ce qui concerne les investissements non productifs visés au paragraphe 3, point (d), et les investissements destinés à la réhabilitation du potentiel de production visés au paragraphe 3, point (e), l'intensité maximale de l'aide ne dépasse pas 100 %. En ce qui concerne les investissements liés à des mesures de prévention, visés au paragraphe 3, point (e), l'intensité maximale de l'aide est de 80 %. Toutefois, elle peut être portée à 100 % si l'investissement est réalisé collectivement par plusieurs bénéficiaires.
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