Art. 20

Aides en faveur de la participation des producteurs de produits agricoles à des systèmes de qualité

En vigueur depuis le 25 juin 2014
Article 20 Aides en faveur de la participation des producteurs de produits agricoles à des systèmes de qualité 1.   Les catégories d'aides suivantes, destinées aux producteurs de produits agricoles, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3: a) aides aux nouvelles participations à des systèmes de qualité lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 et 6 du présent article et du chapitre I; b) les aides visant à couvrir les coûts des mesures de contrôle obligatoires en ce qui concerne les systèmes de qualité, mises en œuvre en vertu du droit national ou de l'Union par ou au nom de l'autorité compétente, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2, 4, 6, 7 et 8 du présent article et du chapitre I; c) les aides visant à couvrir les coûts des activités des études de marché, de conception et d'esthétique des produits et de préparation des demandes de reconnaissance des systèmes de qualité lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2, 6, 7 et 8 du présent article et du chapitre I. 2.   L'aide visée au paragraphe 1 est accordée pour les systèmes de qualité ci-après. a) les systèmes de qualité établis en vertu des règlements et dispositions suivants: i) partie II, titre II, chapitre I, section 2, du règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne le vin; ii) règlement (UE) no 1151/2012; iii) règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (35); iv) règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil (36); v) règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil (37); b) les systèmes de qualité, y compris les systèmes de certification des exploitations agricoles, applicables aux produits agricoles, dont les États membres reconnaissent qu'ils respectent les critères suivants: i) la spécificité du produit final relevant desdits systèmes de qualité doit découler d'une obligation claire afin de garantir: — les caractéristiques spécifiques du produit, ou — les méthodes d'exploitation ou de production spécifiques; ou — l'obtention d'un produit final dont la qualité va largement au-delà des normes commerciales applicables aux produits en ce qui concerne la santé publique, animale ou végétale, le bien-être des animaux ou la protection de l'environnement; ii) le système de qualité doit être ouvert à tous les producteurs; iii) les produits finaux relevant du système de qualité concerné doivent répondre à un cahier des charges contraignant dont le respect doit être vérifié par les autorités publiques ou par un organisme d'inspection indépendant; iv) le système de qualité doit être transparent et assurer une traçabilité complète des produits agricoles; c) des systèmes de certification volontaires pour les produits agricoles reconnus par les États membres concernés comme correspondant aux exigences prévues par la communication de la Commission intitulée «Orientations de l'Union relatives aux meilleures pratiques applicables aux systèmes de certification volontaires pour les produits agricoles et les denrées alimentaires» (38). 3.   L'aide visée au paragraphe 1, point a), est accordée aux producteurs de produits agricoles sous la forme d'une incitation financière annuelle dont le niveau est fixé en fonction du niveau des charges fixes résultant de la participation à des systèmes de qualité. 4.   L'aide visée au paragraphe 1, points a) et b), n'est pas accordée pour couvrir le coût des contrôles effectués par le bénéficiaire lui-même, ou dans les cas où la législation de l'Union prévoit que le coût des contrôles est à la charge des producteurs de produits agricoles et des groupements y afférents, sans préciser le niveau réel des charges. 5.   L'aide visée au paragraphe 1, point a), est accordée pour une période maximale de cinq ans et est limitée à 3 000 EUR par an et par bénéficiaire. 6.   L'aide est accessible à toutes les entreprises admissibles de la zone concernée, sur la base de conditions définies avec objectivité. 7.   L'aide visée au paragraphe 1, points b) et c), n'implique pas de paiements directs aux bénéficiaires. L'aide visée au paragraphe 1, points b) et c), est versée à l'organisme responsable des mesures de contrôle, au prestataire des services de recherche ou au prestataire des services de conseil. 8.   Les aides visées au paragraphe 1, points b) et c), sont limitées à 100 % des dépenses réelles engagées.
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