Art. 22

Aides aux services de conseil

En vigueur depuis le 25 juin 2014
Article 22 Aides aux services de conseil 1.   Les aides aux services de conseil sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 8 du présent article et du chapitre I. 2.   L'aide est destinée à aider les exploitations agricoles qui exercent des activités dans le secteur agricole et les jeunes agriculteurs à tirer parti de l'utilisation des services de conseil pour améliorer les performances économiques et environnementales, ainsi que le caractère respectueux à l'égard du climat et la résilience climatique de leur entreprise ou de leurs investissements. 3.   Les conseils sont liés au moins à une des priorités de l'Union pour le développement rural conformément à l'article 5 du règlement (UE) no 1305/2013 et couvrent au minimum l'un des éléments suivants: a) des obligations découlant des exigences réglementaires en matière de gestion ou des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales prévues au titre VI, chapitre I, du règlement (UE) no 1306/2013; b) le cas échéant, les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement prévues au titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013 et le maintien de la surface agricole visé à l'article 4, paragraphe 1, point c), dudit règlement; c) les mesures visant à la modernisation, la recherche de la compétitivité, l'intégration dans les filières, l'innovation, l'orientation vers le marché, ainsi que la promotion de l'esprit d'entreprise; d) les exigences définies par les États membres pour la mise en œuvre de l'article 11, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil; e) les exigences définies par les États membres pour la mise en œuvre de l'article 55 du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (39) et, en particulier, le respect des principes généraux de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures visée à l'article 14 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil (40); f) le cas échéant, les normes de sécurité au travail ou de sécurité liées à l'exploitation; g) des conseils spécifiques adressés aux agriculteurs qui s'installent pour la première fois, y compris des conseils sur la viabilité économique et environnementale. 4.   Les conseils peuvent également couvrir des questions autres que celles visées au présent article, paragraphe 3, liées à l'atténuation du changement climatique et à l'adaptation à celui-ci, à la biodiversité et à la protection de l'eau conformément à l'annexe I du règlement (UE) no 1307/2013 ou des points liés à la performance économique et environnementale de l'exploitation agricole, y compris les aspects liés à la compétitivité, notamment des conseils pour le développement de circuits d'approvisionnement courts, l'agriculture biologique et les aspects sanitaires de l'élevage. 5.   L'aide n'implique pas de paiements directs aux bénéficiaires. L'aide est payée au prestataire des services de conseil. 6.   Les organismes sélectionnés pour fournir des services de conseil disposent des ressources adéquates en termes de qualification du personnel et de formation régulière, ainsi que l'expérience et la fiabilité en ce qui concerne les domaines dans lesquels ils fournissent des conseils. Les services de conseil peuvent être fournis par des groupements de producteurs ou d'autres organisations, quelle que soit leur taille. Lors de la fourniture de conseils, le prestataire des services de conseil respecte les obligations de confidentialité visées à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no o1306/2013. 7.   L'aide est accessible à toutes les entreprises admissibles de la zone concernée, sur la base de conditions définies avec objectivité. Lorsque les services de conseil sont proposés par des groupements et organisations de producteurs, l'accès au service n'est pas subordonné à l'affiliation à ces groupements ou organisations. En pareil cas, toute contribution concernant les frais d'administration du groupement ou de l'organisation est limitée aux coûts afférents à la prestation du service de conseil. 8.   Le montant de l'aide est plafonné à 1 500 EUR par conseil.
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