Art. 23

Aides aux services de remplacement dans l'exploitation

En vigueur depuis le 25 juin 2014
Article 23 Aides aux services de remplacement dans l'exploitation 1.   Les aides aux services de remplacement dans l'exploitation sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 5 du présent article et du chapitre I. 2.   L'aide couvre les coûts réels engagés pour le remplacement d'un agriculteur, d'une personne physique membre du ménage agricole ou d'un ouvrier agricole, absent pour cause de maladie, y compris d'un enfant, de congés annuels, de congés de maternité et parentaux, ou en cas de décès. 3.   La durée totale du remplacement est limitée à 3 mois par an et par bénéficiaire, à l'exception des remplacements en raison de congés de maternité et parentaux, pour lesquels la limite est de six mois dans chaque cas. 4.   L'aide n'implique pas de paiements directs aux bénéficiaires. L'aide est payée au prestataire du service de remplacement dans l'exploitation. Les services de remplacement dans l'exploitation peuvent être fournis par des groupements de producteurs et d'autres organisations, quelle que soit leur taille. Dans ce cas, l'accès à ce service n'est pas subordonné à l'affiliation à ces groupements ou organisations. 5.   L'intensité de l'aide est limitée à 100 % des coûts réellement engagés.
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