Art. 25

Aides destinées à compenser les dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle

En vigueur depuis le 25 juin 2014
Article 25 Aides destinées à compenser les dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle 1.   Les aides destinées à indemniser les PME actives dans la production agricole primaire pour les dommages causés par un phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 10 du présent article et du chapitre I. 2.   Les aides accordées au titre du présent article sont subordonnées aux conditions suivantes: a) l'autorité compétente de l'État membre a reconnu officiellement l'événement comme un phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle; et b) il existe un lien de causalité direct entre les dommages causés par le phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle et le préjudice subi par l'entreprise. 3.   L'aide est versée directement à l'entreprise concernée ou à un groupement ou une organisation de producteurs dont l'entreprise est membre. Lorsqu'elle est versée à un groupement ou une organisation de producteurs, son montant ne dépasse pas le montant de l'aide à laquelle l'entreprise peut prétendre. 4.   Des régimes d'aide sont établis dans un délai de trois ans à compter de la date de l'apparition des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle. L'aide est versée dans un délai de quatre ans à compter de cette date. 5.   Les coûts admissibles correspondent au préjudice subi comme conséquence directe du phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle, tel qu'il a été évalué soit par une autorité publique, soit par un expert indépendant reconnu par l'autorité chargée de l'octroi de l'aide, soit par une entreprise d'assurance. Le préjudice comprend les éléments suivants: a) la perte de revenu découlant de la destruction totale ou partielle de la production agricole et des moyens de production visés au paragraphe 6; b) les dommages matériels visés au paragraphe 7. 6.   La perte de revenu est calculée en soustrayant: a) le résultat de la multiplication de la quantité de produits agricoles produite au cours de l'année où est survenu le phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle ou chaque année suivante concernée par la destruction totale ou partielle des moyens de production, par le prix de vente moyen obtenu au cours de cette année du b) résultat de la multiplication de la quantité annuelle moyenne de produits agricoles produite au cours de la période de trois ans précédant le phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle, ou d'une moyenne triennale établie sur la base de la période de cinq ans précédant le phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle et excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible, par le prix de vente moyen obtenu. Cette réduction peut être calculée au niveau de la production agricole annuelle ou au niveau des cultures ou du bétail. Ce montant peut être augmenté d'autres coûts supportés par le bénéficiaire en raison du phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle. Ce montant est diminué des coûts non supportés en raison du phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle. Des indices peuvent être utilisés pour calculer la production agricole du bénéficiaire pour autant que la méthode de calcul utilisée permette de déterminer la perte réelle du bénéficiaire au cours de l'année concernée. 7.   Les dommages matériels aux actifs tels que les bâtiments, l'équipement et le matériel agricoles, les stocks et les moyens de production causés par le phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle sont calculés sur la base des coûts de réparation de l'actif concerné ou de la valeur économique qu'il avait avant la survenance du phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle. Elle ne dépasse pas le coût de la réparation ou la diminution de la juste valeur du marché engendrés par la calamité, à savoir la différence entre la valeur de l'actif immédiatement avant et immédiatement après le phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle. Lorsque la réduction des revenus du bénéficiaire visée au paragraphe 6 est calculée en se basant sur le niveau des cultures ou du cheptel, seuls les dommages matériels concernant ces cultures ou ce cheptel sont pris en considération. 8.   Le calcul du préjudice subi en raison du phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle est effectué au niveau du bénéficiaire individuel. 9.   L'aide accordée au titre du présent article est réduite de 50 %, sauf si elle est accordée à des bénéficiaires qui ont souscrit une assurance couvrant au moins 50 % de leur production annuelle moyenne ou des revenus liés à la production et les risques climatiques statistiquement les plus fréquents dans l'État membre ou la région concernés, couverte par une assurance. 10.   L'aide et tout autre paiement reçu afin de compenser les pertes, y compris les paiements reçus au titre d'autres mesures nationales ou de l'Union ou de polices d'assurance pour les dommages admissibles au bénéfice de l'aide sont limités à 80 % des coûts admissibles. L'intensité de l'aide peut atteindre 90 % dans les zones soumises à des contraintes naturelles.
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