Art. 2
Emblème de l'Union
En vigueur depuis le 11 juil. 2014
Article 2
Emblème de l'Union
1. L'emblème de l'Union est créé conformément aux normes graphiques figurant en annexe.
2. L'emblème de l'Union est affiché en couleur sur les sites web. Dans tous les autres médias, la couleur est utilisée chaque fois que cela est possible. Une version monochrome ne peut être utilisée que dans des cas dûment justifiés.
3. L'emblème de l'Union est toujours clairement visible et placé bien en évidence. Son emplacement et sa taille sont adaptés à la taille du support ou du document utilisé. La hauteur minimale de l'emblème de l'Union est de 1 cm; elle est de 5 mm pour les petits objets promotionnels.
4. Lorsque l'emblème de l'Union est affiché sur un site web, il est visible dans la zone d'affichage du dispositif numérique sans que l'utilisateur ne doive faire défiler la page.
5. Si d'autres logos sont affichés à proximité de l'emblème de l'Union, celui-ci a au moins la même taille, en hauteur ou en largeur, que le plus grand des autres logos. Il est recommandé de placer l'emblème de l'Union à un endroit bien distinct de celui du logo de l'organisme tiers.
Historique des versions
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