Art. 10

Évaluation de la résolvabilité

En vigueur depuis le 15 juil. 2014
Article 10 Évaluation de la résolvabilité 1.   Lorsqu'il établit et actualise des plans de résolution conformément à l'article 8, le CRU, après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE, et des autorités de résolution des États membres non participants dans lesquels des succursales d'importance significative sont situées, dans la mesure pertinente pour ces succursales, évalue les possibilités de résolution des établissements et des groupes, sans prévoir d'emblée aucune des mesures suivantes: a) un soutien financier public exceptionnel en dehors du recours au Fonds instauré conformément à l'article 67, b) un apport urgent de liquidités par une banque centrale, ou c) un apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d'échéance et de taux d'intérêt. 2.   La BCE ou l'autorité compétente nationale concernée transmet un plan de redressement ou un plan de redressement de groupe au CRU. Le CRU examine le plan de redressement afin d'y déceler toute mesure susceptible d'avoir une incidence négative sur la résolvabilité de l'établissement ou du groupe et formule des recommandations sur ces aspects à la BCE ou à l'autorité compétente nationale. 3.   Lorsqu'il établit un plan de résolution, le CRU évalue la mesure dans laquelle la résolution est possible pour cette entité conformément au présent règlement. La résolution est réputée possible pour une entité si le CRU peut, de manière crédible, soit la mettre en liquidation selon une procédure normale d'insolvabilité, soit procéder à une résolution en lui appliquant les instruments de résolution et en exerçant les pouvoirs de résolution dont il dispose, tout en évitant, dans toute la mesure du possible, toute conséquence négative importante pour les systèmes financiers, y compris des situations d'instabilité financière générale ou d'événements systémiques, dans l'État membre où cette entité est située, ou d'autres États membres, ou l'Union, et en ayant pour objectif d'assurer la continuité des fonctions critiques de cette entité. Le CRU informe l'ABE, en temps utile, chaque fois que la résolution d'un établissement est réputée impossible. 4.   La résolution est réputée possible pour un groupe si le CRU peut, de manière crédible, soit mettre en liquidation les entités du groupe selon une procédure normale d'insolvabilité, soit procéder à leur résolution en leur appliquant les instruments de résolution et en exerçant, à leur égard, les pouvoirs de résolution dont il dispose, tout en évitant, dans toute la mesure du possible, toute conséquence négative importante pour les systèmes financiers, y compris des situations d'instabilité financière générale ou d'événements systémiques, dans les États membres où les entités du groupe sont établies, ou d'autres États membres, ou l'Union, et en ayant pour objectif d'assurer la continuité des fonctions critiques de ces entités de groupe, soit en les séparant rapidement les unes des autres, lorsqu'elles peuvent l'être aisément, soit par d'autres moyens. Le CRU informe l'ABE, en temps utile, chaque fois que la résolution d'un groupe est réputée impossible. 5.   Aux fins des paragraphes 3, 4 et 10, on entend par conséquences négatives importantes pour le système financier ou par menace sur la stabilité financière, une situation dans laquelle le système financier est réellement ou potentiellement exposé à une perturbation susceptible de causer des difficultés financières qui risquent de compromettre le bon fonctionnement, l'efficience et l'intégrité du marché intérieur, ou de l'économie ou du système financier d'un ou de plusieurs États membres. Lorsqu'il détermine les conséquences négatives importantes, le CRU prend en considération les alertes et les recommandations émises à ce sujet par le CERS et les critères définis en la matière par l'ABE pour l'identification et la mesure du risque systémique. 6.   Aux fins de l'évaluation visée au présent article, le CRU examine les éléments indiqués à la section C de l'annexe de la directive 2014/59/UE. 7.   Si, à l'issue de l'évaluation de la résolvabilité d'une entité ou d'un groupe effectuée conformément au paragraphe 3 ou 4, le CRU, après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE, constate qu'il existe d'importants obstacles à la résolvabilité de cette entité ou de ce groupe, il établit, en coopération avec les autorités compétentes, un rapport analysant les obstacles importants à l'application effective des instruments de résolution et à l'exercice des pouvoirs de résolution, qu'il adresse à l'établissement ou à l'entreprise mère. Ce rapport étudie les retombées sur le modèle d'activité de l'établissement et recommande toute mesure proportionnée et ciblée qui, selon le CRU, est nécessaire ou indiquée pour supprimer ces obstacles, conformément au paragraphe 10. 8.   Le rapport est transmis également aux autorités compétentes et aux autorités de résolution des États membres non participants dans lesquels des succursales d'importance significative d'établissements qui n'appartiennent pas à un groupe sont situées. Il s'accompagne d'un exposé des raisons qui ont motivé l'évaluation ou le constat en question et indique de quelle manière cette évaluation ou ce constat respecte l'exigence d'application proportionnée fixée à l'article 6. 9.   Dans les quatre mois à compter de la date de réception du rapport, l'entité ou l'entreprise mère soumet au CRU des mesures possibles visant à réduire ou supprimer les obstacles importants identifiés dans le rapport. Le CRU communique toute mesure proposée par l'entité ou l'entreprise mère aux autorités compétentes, à l'ABE et, lorsque des succursales d'importance significative d'établissements qui n'appartiennent pas à un groupe sont situées dans des États membres non participants, aux autorités de résolution de ces États membres. 10.   Le CRU, après consultation des autorités compétentes, évalue si les mesures visées au paragraphe 9 réduisent ou suppriment effectivement ces obstacles importants. Si les mesures proposées par l'entité ou l'entreprise mère ne permettent pas de réduire ou de supprimer effectivement les obstacles à la résolvabilité, le CRU, après consultation des autorités compétentes et, s'il y a lieu, de l'autorité macroprudentielle désignée, arrête une décision indiquant que les mesures proposées ne réduisent pas ou ne suppriment pas effectivement les obstacles à la résolvabilité et donnant instruction aux autorités de résolution nationales d'exiger de l'établissement, de l'entreprise mère ou de toute filiale du groupe concerné qu'il prenne toute mesure parmi les mesures énumérées au paragraphe 11. Lorsqu'il définit des mesures de substitution, le CRU explique les motifs pour lesquels les mesures proposées par l'établissement ne permettront pas de supprimer les obstacles à la résolvabilité, mais aussi en quoi les mesures de substitution proposées sont proportionnées pour y remédier. Le CRU tient compte de la menace que ces obstacles font peser sur la stabilité financière et de l'effet des mesures sur les activités de l'établissement, sur sa stabilité et sur sa capacité à contribuer à l'économie, sur le marché intérieur des services financiers et sur la stabilité financière dans les autres États membres et dans l'Union dans son ensemble. Le CRU tient compte aussi de la nécessité d'éviter tout effet sur l'établissement ou le groupe concerné qui excèderait ce qui est nécessaire pour supprimer les obstacles à la résolvabilité ou serait disproportionné. 11.   Aux fins du paragraphe 10, le CRU donne, le cas échéant, aux autorités de résolution nationales instruction de prendre toute mesure parmi les mesures suivantes: a) exiger de l'entité qu'elle revoie les dispositifs de financement intragroupe ou s'interroge sur l'absence de tels dispositifs, ou conclue des contrats de service (intragroupe ou avec des tiers) pour assurer l'exercice de fonctions critiques; b) exiger de l'entité qu'elle limite le montant maximal individuel et agrégé de ses expositions; c) imposer des exigences en matière d'information ponctuelles ou régulières supplémentaires aux fins de la résolution; d) exiger de l'entité qu'elle se sépare de certains actifs; e) exiger de l'entité qu'elle limite ou interrompe certaines activités existantes ou certaines activités prévues; f) restreindre ou empêcher le développement d'activités existantes ou nouvelles ou la vente de produits existants ou nouveaux; g) exiger de l'entité ou de toute entité du groupe, qu'elle soit directement ou indirectement sous son contrôle, qu'elle modifie ses structures juridiques ou opérationnelles afin d'en réduire la complexité et de faire en sorte que ses fonctions critiques puissent être juridiquement et opérationnellement séparées des autres fonctions par l'application des instruments de résolution; h) exiger de l'entité qu'elle crée une compagnie financière holding mère dans un État membre ou une compagnie financière holding mère dans l'Union; i) exiger de l'entité qu'elle émette des engagements éligibles pour satisfaire aux exigences de l'article 12; j) exiger de l'entité qu'elle prenne d'autres mesures pour satisfaire aux exigences visées à l'article 12, y compris en particulier qu'elle s'efforce de renégocier tout engagement éligible, instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou instrument de fonds propres de catégorie 2 qu'elle a émis, afin que toute décision du CRU de déprécier ou de convertir cet engagement ou cet instrument puisse être prise en vertu du droit applicable régissant cet engagement ou cet instrument. Au besoin, les autorités de résolution nationales prennent directement les mesures visées aux points a) à j) du premier alinéa. 12.   Les autorités de résolution nationales exécutent les instructions du CRU conformément à l'article 29. 13.   Toute décision prise en vertu des paragraphes 10 et 11 répond aux exigences suivantes: a) être assortie d'un exposé des raisons qui ont motivé l'évaluation ou le constat en question; b) indiquer de quelle manière cette évaluation ou ce constat respecte l'exigence d'application proportionnée fixée au paragraphe 10.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2014:806:oj#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil