Art. 9
Plans de résolution établis par les autorités de résolution nationales
En vigueur depuis le 15 juil. 2014
Article 9
Plans de résolution établis par les autorités de résolution nationales
1. Les autorités de résolution nationales établissent et adoptent des plans de résolution pour les entités et pour les groupes autres que ceux qui sont visés à l'article 7, paragraphe 2, paragraphe 4, point b), et paragraphe 5, conformément à l'article 8, paragraphes 5 à 13.
2. Les autorités de résolution nationales élaborent les plans de résolution après consultation des autorités compétentes nationales concernées et des autorités de résolution nationales des États membres participants et non participants, dans lesquels des succursales d'importance significative sont situées, dans la mesure où elles sont compétentes pour cette succursale d'importance significative.
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