Art. 26
Instrument de séparation des actifs
En vigueur depuis le 15 juil. 2014
Article 26
Instrument de séparation des actifs
1. Dans le cadre du dispositif de résolution, l'instrument de séparation des actifs consiste à transférer les actifs, droits ou engagements d'un établissement soumis à une procédure de résolution ou d'un établissement-relais à une ou plusieurs structures de gestion des actifs.
2. En ce qui concerne l'instrument de séparation des actifs, le dispositif de résolution prévoit:
a)
les actifs, droits et engagements qui doivent être transférés par l'autorité de résolution nationale à la structure de gestion des actifs conformément à l'article 42, paragraphes 1 à 5 et 8 à 13, de la directive 2014/59/UE;
b)
la contrepartie en échange de laquelle les actifs, droits et engagements sont transférés par l'autorité de résolution nationale à la structure de gestion des actifs conformément aux principes établis à l'article 20 du présent règlement, à l'article 42, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE et au cadre des aides d'État de l'Union.
Le premier alinéa, point b), n'empêche pas la contrepartie d'avoir une valeur nominale ou négative.
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