Art. 28

Suivi par le CRU

En vigueur depuis le 15 juil. 2014
Article 28 Suivi par le CRU 1.   Le CRU suit étroitement l'exécution du dispositif de résolution par les autorités de résolution nationales. À cet effet, les autorités de résolution nationales: a) coopèrent avec le CRU et l'assistent dans l'accomplissement de sa mission de suivi; b) communiquent, à intervalles réguliers fixés par le CRU, les informations exactes, fiables et complètes qui pourraient être demandées par le CRU concernant l'exécution du dispositif de résolution, l'application des instruments de résolution et l'exercice des pouvoirs de résolution, notamment sur les éléments suivants: i) l'activité et la situation financière de l'établissement soumis à une procédure de résolution, de l'établissement-relais et de la structure de gestion des actifs; ii) le traitement que les actionnaires et créanciers auraient reçu si l'établissement avait été liquidé selon une procédure normale d'insolvabilité; iii) toute procédure juridictionnelle pendante se rapportant à la liquidation des actifs de l'établissement soumis à une procédure de résolution, aux recours contre la décision de résolution et contre la valorisation ou se rapportant à des demandes d'indemnisation déposées par les actionnaires ou par des créanciers; iv) la nomination, la destitution ou le remplacement des évaluateurs, des administrateurs, des comptables, des avocats et autres professionnels dont l'assistance pourrait être nécessaire aux autorités de résolution nationales, et l'exercice de leurs fonctions; v) toute autre question qui est pertinente pour l'exécution du dispositif de résolution, y compris toute violation potentielle des mesures de sauvegarde prévues dans la directive 2014/59/UE, qui pourrait être soulevée par le CRU; vi) la mesure dans laquelle les pouvoirs des autorités de résolution nationales visés aux articles 63 à 72 de la directive 2014/59/UE sont exercés par celles-ci et la manière dont ils sont exercés; vii) la viabilité économique, la faisabilité et la mise en œuvre du plan de réorganisation des activités prévu à l'article 27, paragraphe 16. Les autorités de résolution nationales remettent au CRU un rapport final sur l'exécution du dispositif de résolution. 2.   Sur la base des informations communiquées, le CRU peut donner des instructions aux autorités de résolution nationales concernant tout aspect de l'exécution du dispositif de résolution, et en particulier les éléments visés à l'article 23, et concernant l'exercice des pouvoirs de résolution. 3.   Lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution, le dispositif de résolution peut être modifié. La procédure définie à l'article 18 s'applique.
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