Art. 31
Coopération au sein du MRU
En vigueur depuis le 15 juil. 2014
Article 31
Coopération au sein du MRU
1. Le CRU accomplit les tâches qui lui incombent en étroite coopération avec les autorités de résolution nationales. En coopération avec celles-ci, il approuve et rend public un cadre visant à organiser les modalités pratiques de la mise en œuvre du présent article.
Afin d'assurer une application efficace et cohérente du présent article, le CRU:
a)
publie des orientations et des instructions générales à l'intention des autorités de résolution nationales sur la base desquelles celles-ci accomplissent les tâches qui leur incombent et adoptent les décisions de résolution;
b)
peut exercer à tout moment les pouvoirs visés aux articles 34 à 37;
c)
peut demander, de façon ponctuelle ou continue, aux autorités de résolution nationales des informations sur l'accomplissement par celles-ci des tâches relevant de l'article 7, paragraphe 3;
d)
reçoit de la part des autorités de résolution nationales des projets de décision sur lesquels il peut formuler un avis, en particulier indiquer les éléments du projet de décision qui ne sont pas conformes au présent règlement ou à ses instructions générales.
Aux fins de l'évaluation des plans de résolution, le CRU peut demander aux autorités de résolution nationales de lui communiquer toutes les informations nécessaires qu'elles ont obtenues conformément à l'article 11 et à l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, sans préjudice du chapitre 5 du présent titre.
2. L'article 13, paragraphes 4 à 10, et les articles 88 à 92 de la directive 2014/59/UE ne s'appliquent pas aux relations entre les autorités de résolution nationales. La décision commune et toute décision prise en l'absence de décision commune visées à l'article 45, paragraphes 9 à 13, de la directive 2014/59/UE ne s'appliquent pas. Les dispositions pertinentes du présent règlement s'appliquent en lieu et place.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2014:806:oj#art-31