Art. 32

Consultation et coopération avec les États membres non participants et les pays tiers

En vigueur depuis le 15 juil. 2014
Article 32 Consultation et coopération avec les États membres non participants et les pays tiers 1.   Lorsqu'un groupe comprend des entités établies dans des États membres participants ainsi que dans des États membres non participants ou dans des pays tiers, sans préjudice de toute approbation du Conseil ou de la Commission exigée en vertu du présent règlement, le CRU représente les autorités de résolution nationales des États membres participants aux fins de la consultation et de la coopération avec les États membres non participants ou les pays tiers conformément aux articles 7, 8, 12, 13, 16, 18, 55 et 88 à 92 de la directive 2014/59/UE. Lorsqu'un groupe comprend des entités établies dans des États membres participants ainsi que des filiales établies ou des succursales d'importance significative situées dans des États membres non participants, le CRU transmet tous les plans, décisions ou mesures visés aux articles 8, 10, 11, 12 et 13 concernant le groupe aux autorités compétentes et/ou aux autorités de résolution de l'État membre non participant, selon le cas. 2.   Le CRU, la BCE et les autorités de résolution et les autorités compétentes des États membres non participants concluent des protocoles d'accord décrivant, en des termes généraux, les modalités de leur coopération dans le cadre de l'accomplissement des tâches qui leur incombent au titre de la directive 2014/59/UE. Sans préjudice du premier alinéa, le CRU conclut un protocole d'accord avec l'autorité de résolution de chaque État membre non participant où est établi au moins un établissement d'importance systémique mondiale, recensé comme tel en vertu de l'article 131 de la directive 2013/36/UE. 3.   Chaque protocole d'accord fait l'objet d'un réexamen périodique et est publié sous réserve des exigences de secret professionnel. 4.   Le CRU conclut, au nom des autorités de résolution nationales des États membres participants, des accords de coopération non contraignants en conformité avec les accords-cadres de coopération conclus avec l'ABE visés à l'article 97, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE. Le CRU informe l'ABE de la conclusion d'un tel accord de coopération.
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