Art. 34
Demandes d'information
En vigueur depuis le 15 juil. 2014
Article 34
Demandes d'information
1. Aux fins de l'accomplissement de ses tâches au titre du présent règlement, le CRU peut, soit par l'intermédiaire des autorités de résolution nationales, soit directement, après les en avoir informées, en faisant plein usage de toutes les informations dont disposent la BCE ou les autorités compétentes nationales, exiger des personnes morales ou physiques suivantes qu'elles fournissent toutes les informations nécessaires à l'accomplissement des missions que lui confère le présent règlement:
a)
les entités visées à l'article 2;
b)
les salariés des entités visées à l'article 2;
c)
les tiers auprès desquels les entités visées à l'article 2 ont externalisé certaines fonctions ou activités.
2. Les entités et les personnes visées au paragraphe 1 fournissent les informations demandées en vertu dudit paragraphe. Les exigences de secret professionnel ne dispensent pas ces entités et personnes de l'obligation de fournir ces informations. La fourniture des informations demandées n'est pas considérée comme une violation des exigences de secret professionnel.
3. Lorsque le CRU obtient des informations directement de ces entités et personnes, il les met à la disposition des autorités de résolution nationales concernées.
4. Le CRU est en mesure d'obtenir, y compris en permanence, toutes les informations nécessaires pour l'exercice de ses fonctions au titre du présent règlement, notamment sur les fonds propres, la liquidité, les actifs et les passifs de tout établissement soumis à ses pouvoirs de résolution.
5. Le CRU, la BCE, les autorités compétentes nationales et les autorités de résolution nationales peuvent établir des protocoles d'accord avec une procédure concernant l'échange d'informations. L'échange d'informations entre le CRU, la BCE, les autorités compétentes nationales et les autorités de résolution nationales n'est pas réputé constituer une violation des exigences de secret professionnel.
6. Les autorités compétentes nationales, la BCE s'il y a lieu, et les autorités de résolution nationales coopèrent avec le CRU en vue de vérifier si une partie ou l'intégralité des informations demandées est déjà disponible. Lorsque ces informations sont disponibles, les autorités compétentes nationales, la BCE s'il y a lieu, ou les autorités de résolution nationales communiquent ces informations au CRU.
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