Art. 35

Enquêtes générales

En vigueur depuis le 15 juil. 2014
Article 35 Enquêtes générales 1.   Aux fins de l'accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, et sous réserve de toute autre condition fixée par les dispositions pertinentes du droit de l'Union, le CRU peut, soit par l'intermédiaire des autorités de résolution nationales, soit directement, après les en avoir informées, mener toutes les enquêtes nécessaires auprès de toute personne morale ou physique visée à l'article 34, paragraphe 1, établie ou située dans un État membre participant. À cette fin, le CRU peut: a) exiger la production de documents; b) examiner les livres et enregistrements de toute personne morale ou physique visée à l'article 34, paragraphe 1, et en prendre des copies ou en prélever des extraits; c) recevoir des explications écrites ou orales de toute personne morale ou physique visée à l'article 34, paragraphe 1, ou de ses représentants ou de son personnel; d) interroger toute autre personne physique ou morale qui accepte de l'être aux fins de recueillir des informations concernant l'objet d'une enquête. 2.   Les personnes physiques ou morales visées à l'article 34, paragraphe 1, sont soumises aux enquêtes ouvertes sur la base d'une décision du CRU. Lorsqu'une personne fait obstacle à la conduite de l'enquête, l'autorité de résolution nationale de l'État membre participant dans lequel se situent les locaux concernés prête, conformément au droit national, l'assistance nécessaire, y compris en facilitant l'accès du CRU aux locaux professionnels des personnes physiques ou morales visées à l'article 34, paragraphe 1, de sorte que ces droits puissent être exercés.
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