Art. 36
Inspections sur place
En vigueur depuis le 15 juil. 2014
Article 36
Inspections sur place
1. Aux fins de l'accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, et sous réserve d'autres conditions fixées par les dispositions pertinentes du droit de l'Union, le CRU peut, conformément à l'article 37, sous réserve d'une notification préalable aux autorités de résolution nationales et aux autorités compétentes nationales concernées, et, le cas échéant, en coopération avec elles, mener toutes les inspections sur place nécessaires dans les locaux professionnels des personnes physiques ou morales visées à l'article 34, paragraphe 1. Lorsque la bonne conduite et l'efficacité de l'inspection l'exigent, le CRU peut procéder à une inspection sur place sans en avertir préalablement ces personnes morales.
2. Les agents du CRU et les autres personnes mandatées par celui-ci pour procéder à une inspection sur place peuvent pénétrer dans les locaux et sur les terrains professionnels des personnes morales faisant l'objet d'une décision d'enquête arrêtée par le CRU en vertu de l'article 35, paragraphe 2, et sont investis de tous les pouvoirs visés à l'article 35, paragraphe 1.
3. Les personnes morales visées à l'article 34, paragraphe 1, sont soumises à des inspections sur place sur la base d'une décision du CRU.
4. Les agents des autorités de résolution nationales des États membres dans lesquels l'inspection doit être menée, ainsi que les autres personnes mandatées ou désignées par celles-ci qui les accompagnent, prêtent activement assistance, sous la surveillance et la coordination du CRU, aux agents du CRU et aux autres personnes mandatées par celui-ci. Ils disposent à cette fin des pouvoirs visés au paragraphe 2. Les agents des autorités de résolution nationales des États membres participants concernés ainsi que les autres personnes mandatées ou désignées par les autorités de résolution nationales des États membres participants qui les accompagnent ont aussi le droit de participer aux inspections sur place.
5. Lorsque les agents du CRU et les autres personnes mandatées ou désignées par celui-ci qui les accompagnent constatent qu'une personne s'oppose à une inspection ordonnée en vertu du paragraphe 1, les autorités de résolution nationales des États membres participants concernés leur prêtent l'assistance nécessaire, dans le respect du droit national. Si cela est nécessaire aux fins de l'inspection, cette assistance inclut l'apposition de scellés sur les locaux professionnels et les livres ou enregistrements. Lorsque l'autorité de résolution nationale concernée ne dispose pas de ce pouvoir, elle exerce ses pouvoirs pour demander l'assistance nécessaire d'autres autorités nationales.
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