Art. 78

Mutualisation des dispositifs nationaux de financement en cas de résolution de groupe concernant des établissements d'États membres non participants

En vigueur depuis le 15 juil. 2014
Article 78 Mutualisation des dispositifs nationaux de financement en cas de résolution de groupe concernant des établissements d'États membres non participants En cas de résolution de groupe concernant, d'une part, des établissements établis dans un ou plusieurs États membres participants et, d'autre part, des établissements établis dans un ou plusieurs États membres non participants, le Fonds contribue au financement de la résolution de groupe conformément aux dispositions de l'article 107, paragraphes 2 à 5, de la directive 2014/59/UE.
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