Art. 77

Recours au Fonds

En vigueur depuis le 15 juil. 2014
Article 77 Recours au Fonds Le recours au Fonds est subordonné à l'accord par lequel les États membres participants conviennent de transférer au Fonds les contributions qu'ils perçoivent au niveau national conformément au présent règlement et à la directive 2014/59/UE, et est conforme aux principes définis dans cet Accord. En conséquence, jusqu'à ce que le Fonds atteigne le niveau cible visé à l'article 69, mais au plus tard huit ans après la date d'application du présent article, le CRU recourt au Fonds conformément aux principes fondés sur une division du Fonds en compartiments nationaux correspondant à chaque État membre participant, ainsi que sur une fusion progressive des différents fonds perçus au niveau national alloués aux compartiments nationaux du Fonds, fixés par l'accord.
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