Art. 75

Investissements

En vigueur depuis le 15 juil. 2014
Article 75 Investissements 1.   Le CRU administre le Fonds conformément au présent règlement et aux actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 4. 2.   Les montants reçus d'un établissement soumis à une procédure de résolution ou d'un établissement-relais, les intérêts et autres revenus d'investissements, ainsi que tout autre gain, sont affectés uniquement au Fonds. 3.   Le CRU conduit une stratégie d'investissement prudente et sûre qui est prévue dans les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 4 du présent article, et investit les montants détenus par le Fonds en obligations des États membres ou d'organisations intergouvernementales, ou en actifs hautement liquides présentant une grande qualité de crédit, en tenant compte de l'acte délégué visé à l'article 460 du règlement (UE) no 575/2013 ainsi que d'autres dispositions pertinentes de ce règlement. Les investissements sont suffisamment diversifiés sur le plan sectoriel, géographique et proportionnel. Les revenus de ces investissements sont affectés au Fonds. 4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 93 en ce qui concerne les modalités détaillées relatives à l'administration du Fonds et les principes et critères généraux de sa stratégie d'investissement.
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