Art. 74

Accès à des mécanismes de financement

En vigueur depuis le 15 juil. 2014
Article 74 Accès à des mécanismes de financement En ce qui concerne la disponibilité immédiate d'autres moyens financiers à utiliser conformément à l'article 76, le CRU contracte pour le Fonds des dispositifs de financement, y compris, si possible, des dispositifs de financement publics, lorsque les sommes perçues ou disponibles conformément aux articles 70 et 71 ne suffisent pas pour remplir les obligations du Fonds.
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