Art. 73

Moyens de financement alternatifs

En vigueur depuis le 15 juil. 2014
Article 73 Moyens de financement alternatifs 1.   Le CRU peut contracter pour le Fonds des emprunts ou se procurer d'autres formes de soutien auprès des établissements, des établissements financiers ou d'autres tiers offrant de meilleures conditions financières au moment le plus opportun de façon à optimiser le coût de financement et à préserver la réputation du Fonds, lorsque les montants perçus conformément aux articles 70 et 71 ne sont pas immédiatement mobilisables ou ne couvrent pas les frais liés au recours au Fonds dans le cadre de mesures de résolution. 2.   L'emprunt ou les autres formes de soutien visés au paragraphe 1 sont totalement remboursés conformément aux articles 69, 70 et 71 avant le terme du prêt. 3.   Tous les frais encourus à la suite du recours aux emprunts visés au paragraphe 1 sont pris en charge par la partie II du budget du CRU et non par le budget de l'Union ni par les États membres participants.
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