Art. 72

Emprunts volontaires entre dispositifs de financement pour la résolution

En vigueur depuis le 15 juil. 2014
Article 72 Emprunts volontaires entre dispositifs de financement pour la résolution 1.   Le CRU décide de faire une demande d'emprunt volontaire pour le Fonds auprès de dispositifs de financement pour la résolution d'États membres non participants, lorsque: a) les montants perçus dans le cadre de l'article 70 ne sont pas suffisants pour couvrir les pertes, coûts ou autres frais liés au recours au Fonds dans le cadre de mesures de résolution; b) les contributions ex post extraordinaires prévues à l'article 71 ne sont pas immédiatement mobilisables; et c) les moyens de financement alternatifs prévus à l'article 73 ne sont pas immédiatement mobilisables à des conditions raisonnables. 2.   Ces dispositifs de financement pour la résolution se prononcent sur cette demande conformément à l'article 106 de la directive 2014/59/UE. Les conditions d'emprunt sont soumises à l'article 106, paragraphes 4, 5 et 6, de ladite directive. 3.   Le CRU peut décider de prêter des fonds à d'autres dispositifs de financement pour la résolution dans des États membres non participants si la demande en est faite conformément à l'article 106 de la directive 2014/59/UE. Les conditions de prêt sont soumises à l'article 106, paragraphes 4, 5 et 6, de la directive 2014/59/UE.
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