Art. 81
Régime linguistique
En vigueur depuis le 15 juil. 2014
Article 81
Régime linguistique
1. Le règlement no 1 du Conseil (23) s'applique au CRU.
2. Le CRU arrête son régime linguistique interne.
3. Le CRU peut décider des langues officielles qu'il utilise lorsqu'il transmet des documents aux institutions ou organes de l'Union.
4. Le CRU peut convenir avec chaque autorité de résolution nationale de la ou des langues dans lesquelles sont rédigés les documents à transmettre aux autorités de résolution nationales ou par elles.
5. Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement du CRU sont effectués par le Centre de traduction des organes de l'Union européenne.
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