Art. 82
Personnel
En vigueur depuis le 15 juil. 2014
Article 82
Personnel
1. Le statut des fonctionnaires, le régime applicable aux autres agents et les règles adoptées conjointement par les institutions de l'Union aux fins de l'application de ce statut et de ce régime s'appliquent au personnel du CRU.
Par dérogation au premier alinéa, le président, le vice-président et les quatre membres visés à l'article 43, paragraphe 1, point b), sont assimilés respectivement à un vice-président, à un juge et à un greffier de la Cour de justice en ce qui concerne les émoluments et l'âge de départ à la retraite définis par le règlement no 422/67/CEE, no 5/67/Euratom du Conseil (24). Ils ne sont pas soumis à un âge maximal de départ à la retraite. En ce qui concerne les aspects non couverts par le présent règlement ou par le règlement no 422/67/CEE, no 5/67/Euratom, le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents s'appliquent par analogie.
2. Le CRU arrête, en accord avec la Commission, les modalités d'exécution nécessaires, dans le respect des dispositions prévues à l'article 110 du statut des fonctionnaires.
3. Le CRU exerce à l'égard de son personnel les pouvoirs qui sont conférés à l'autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires et à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement par le régime applicable aux autres agents.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2014:806:oj#art-82