Art. 87

Responsabilité du CRU

En vigueur depuis le 15 juil. 2014
Article 87 Responsabilité du CRU 1.   La responsabilité contractuelle du CRU est régie par le droit applicable au contrat en question. 2.   La Cour de justice est compétente pour se prononcer en vertu de toute clause d'arbitrage contenue dans un contrat conclu par le CRU. 3.   En ce qui concerne la responsabilité non contractuelle, le CRU doit, conformément aux principes généraux communs aux législations relatives à la responsabilité des autorités publiques des États membres, réparer les dommages causés par lui ou par les membres de son personnel dans l'exercice de leurs fonctions, notamment leurs fonctions de résolution, y compris les actes ou omissions dans le cadre du soutien à des procédures de résolution étrangères. 4.   Le CRU indemnise une autorité de résolution nationale pour les dommages qu'un tribunal national lui a ordonné de payer ou qu'elle a, en accord avec le CRU, entrepris de payer en vertu d'un règlement à l'amiable et qui sont la conséquence d'un acte ou d'une omission commis par cette autorité de résolution nationale lors d'une procédure de résolution en vertu du présent règlement des entités et groupes visés à l'article 7, paragraphe 2, et des entités et des groupes visés à l'article 7, paragraphe 4, point b), et paragraphe 5 lorsque les conditions d'application de ces paragraphes sont remplies ou en vertu du deuxième alinéa de l'article 7, paragraphe 3. Cette obligation ne s'applique pas lorsque cet acte ou cette omission constituait une infraction au présent règlement, à une autre disposition du droit de l'Union, à une décision du CRU, du Conseil ou de la Commission, commise de manière intentionnelle ou par erreur grave et manifeste d'appréciation. 5.   La Cour de justice est compétente pour statuer sur tout litige lié aux paragraphes 3 et 4. Les actions en matière de responsabilité non contractuelle sont prescrites cinq ans après la survenance du fait qui y donne lieu. 6.   La responsabilité personnelle des membres du personnel du CRU envers celui-ci est régie par les dispositions du statut ou du régime applicable aux autres agents qui leur sont applicables.
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