Art. 88
Secret professionnel et échange d'informations
En vigueur depuis le 15 juil. 2014
Article 88
Secret professionnel et échange d'informations
1. Les membres du CRU, le vice-président, les membres du CRU visés à l'article 43, paragraphe 1, point b), le personnel du CRU et le personnel des États membres participants qui fait l'objet d'un échange ou d'un détachement et exerce des fonctions de résolution sont soumis, même après la cessation de leurs fonctions, aux exigences de secret professionnel prévues par l'article 339 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et par les actes pertinents de la législation de l'Union. Il leur est notamment interdit de divulguer à toute personne ou autorité des informations confidentielles obtenues dans l'exercice de leurs activités professionnelles ou des informations reçues d'une autorité compétente ou d'une autorité de résolution en rapport avec leurs fonctions au titre du présent règlement, à moins que ce ne soit dans l'exercice desdites fonctions, ou sous une forme résumée ou agrégée de telle sorte que les entités visées à l'article 2 ne puissent être identifiées ou qu'elles le soient avec le consentement exprès et préalable de l'autorité ou de l'entité qui a fourni les informations.
Les informations couvertes par les exigences de secret professionnel ne sont pas divulguées à une autre entité publique ou privée, sauf lorsque cette divulgation est nécessaire dans le cadre de procédures judiciaires.
Ces exigences s'appliquent également aux acquéreurs potentiels contactés afin de préparer la résolution d'une entité en vertu de l'article 13, paragraphe 3.
2. Le CRU veille à ce que les personnes qui fournissent, directement ou indirectement, de façon permanente ou occasionnelle, un service lié à l'exécution de ses fonctions, notamment les agents du CRU et les autres personnes mandatées par celui-ci ou désignées par les autorités de résolution nationales pour procéder à des inspections sur place, soient soumises à des exigences de secret professionnel équivalentes à celles visées au paragraphe 1.
3. Les exigences de secret professionnel visées au paragraphe 1 s'appliquent également aux observateurs qui assistent aux réunions du CRU et aux observateurs des États membres non participants qui participent aux équipes internes de résolution conformément à l'article 83, paragraphe 3.
4. Le CRU prend les mesures nécessaires pour garantir la sûreté du traitement et de l'exploitation des informations confidentielles.
5. Avant que des informations ne soient divulguées, le CRU s'assure qu'elles ne contiennent pas d'informations confidentielles, notamment en évaluant les effets que leur divulgation pourrait avoir sur l'intérêt public en ce qui concerne la politique financière, monétaire ou économique, sur les intérêts commerciaux des personnes physiques ou morales, sur les objectifs des inspections, sur les enquêtes et les audits. La procédure visant à examiner les effets liés à la publication d'informations comprend les effets liés à la publication du contenu et du détail des plans de résolution visés aux articles 8 et 9, des résultats de toute évaluation effectuée en vertu de l'article 10 ou du dispositif de résolution visé à l'article 18.
6. Le présent article ne fait pas obstacle à ce que le CRU, le Conseil, la Commission, la BCE, les autorités de résolution nationales et les autorités compétentes nationales, y compris leurs employés et experts, échangent des informations entre eux ainsi qu'avec les ministères compétents, les banques centrales, les systèmes de garantie des dépôts, les systèmes d'indemnisation des investisseurs, les autorités responsables de la procédure normale d'insolvabilité, les autorités de résolution et les autorités compétentes des États membres non participants, l'ABE ou, sous réserve de l'article 33, les autorités de pays tiers exerçant des fonctions équivalentes à celles des autorités de résolution, ou, pourvu qu'il soit assujetti à des obligations de confidentialité strictes, avec un acquéreur potentiel aux fins de la planification ou de l'exécution d'une mesure de résolution.
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