Art. 25
Coopération avec les autorités nationales compétentes
En vigueur depuis le 18 juil. 2014
Article 25
Coopération avec les autorités nationales compétentes
Les informations fournies par les autorités nationales compétentes en réponse à une demande de la Commission ne sont utilisées par la Commission qu'aux fins suivantes:
a)
pour l'exécution des tâches qui lui sont confiées en vue de l'agrément et de la surveillance des organismes agréés au titre du règlement (CE) no 391/2009;
b)
comme éléments de preuve aux fins de la prise de décision au titre du présent règlement, sans préjudice des articles 16 et 18 du présent règlement.
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