Art. 3
Constatation des infractions
En vigueur depuis le 18 juil. 2014
Article 3
Constatation des infractions
1. La Commission constate une infraction au titre de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 391/2009 dans les cas suivants:
a)
lorsqu'un manquement grave ou répété de la part d'un organisme agréé à satisfaire l'un des critères minimaux fixés à l'annexe I du règlement (CE) no 391/2009 ou à s'acquitter de ses obligations au titre de l'article 8, paragraphe 4, ou des articles 9, 10 et 11 du règlement (CE) no 391/2009 révèle des insuffisances graves dans la structure, les systèmes, les procédures ou les contrôles internes de cet organisme agréé;
b)
lorsqu'une dégradation des performances d'un organisme agréé, compte tenu de la décision 2009/491/CE de la Commission (4), révèle des insuffisances graves dans la structure, les systèmes, les procédures ou les contrôles internes de cet organisme agréé;
c)
lorsqu'un organisme agréé a communiqué intentionnellement à la Commission des informations inexactes, incomplètes ou trompeuses au cours de son évaluation ou fait d'autres façons obstacle à cette évaluation.
2. Dans toute procédure d'infraction en vertu du présent règlement, c'est à la Commission qu'il incombe de prouver l'infraction.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2014:788:oj#art-3