Art. 4
Calcul des amendes
En vigueur depuis le 18 juil. 2014
Article 4
Calcul des amendes
1. Une amende de base de 0,6 % du chiffre d'affaires total moyen de l'organisme agréé, déterminé conformément à l'article 9, est initialement attribuée à chaque infraction établie sur la base de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 391/2009.
2. Pour le calcul de l'amende individuelle de chaque infraction, l'amende de base visée au paragraphe 1 est majorée ou diminuée en fonction de la gravité et des effets de l'infraction et en tenant compte de la mesure dans laquelle la sécurité ou la protection de l'environnement se trouvent compromises, conformément aux articles 5 et 6 respectivement.
3. Le montant maximal de chaque amende individuelle ne dépasse pas 1,8 % du chiffre d'affaires total moyen de l'organisme agréé.
4. Lorsqu'une même action ou omission de l'organisme notifié donne lieu à deux infractions ou davantage au titre de l'article 6, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 391/2009, constatées conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a), du présent règlement, l'amende individuelle de cette infraction multiple est la plus élevée des amendes individuelles calculées pour chacune des infractions.
5. Le montant total de l'amende infligée à un organisme agréé dans le cadre d'une même décision est la somme de toutes les amendes individuelles résultant de l'application des paragraphes 1 à 4 du présent article, sans préjudice du plafond établi en vertu de l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 391/2009, comme détaillé à l'article 8 du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2014:788:oj#art-4