Art. 8

Détermination du montant maximal cumulé des amendes et des astreintes

En vigueur depuis le 18 juil. 2014
Article 8 Détermination du montant maximal cumulé des amendes et des astreintes Le montant maximal cumulé des amendes et des astreintes infligées à l'organisme agréé, conformément à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 391/2009, est déterminé comme suit: a) le montant cumulé des amendes infligées à un organisme agréé conformément à l'article 4 au cours d'un exercice de cet organisme, compte tenu de la date de la décision infligeant les amendes et, dans le cas où plusieurs décisions infligent des amendes à cet organisme, de la date de la première décision lui infligeant une amende, ne dépasse pas 5 % de son chiffre d'affaires total moyen calculé conformément à l'article 9; b) le montant cumulé des amendes infligées à un organisme agréé conformément à l'article 4 au cours d'un exercice de cet organisme, déterminé conformément au paragraphe 1, et des astreintes imposées dans la même décision conformément à l'article 7, paragraphe 2, et cumulées tant que cet organisme ne prend pas de mesures correctives appropriées ne dépasse pas 5 % de son chiffre d'affaires total moyen calculé conformément à l'article 9. Sans préjudice de l'article 21, le recouvrement des astreintes par la Commission ne dépasse pas le plafond de 5 %; c) le montant cumulé des astreintes imposées à un organisme agréé conformément à l'article 7, paragraphe 1, et cumulées tant que celui-ci ne prend pas de mesures préventives ou correctives appropriées ne dépasse pas 5 % de son chiffre d'affaires total moyen calculé conformément à l'article 9. Sans préjudice de l'article 21, le recouvrement des astreintes par la Commission ne dépasse pas le plafond de 5 %.
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